Bulletin

Législation fiscale canadienne : Rétrospective des faits saillants de 2017 et perspectives pour 2018

Chaque année à cette époque, nous présentons une rétrospective de certains des principaux faits saillants en matière d’impôt sur le revenu ayant une incidence sur les entreprises canadiennes et les entreprises étrangères qui sont survenus au Canada au cours de la dernière année et faisons état de certaines perspectives concernant des changements en matière de fiscalité qui pourraient survenir au Canada au cours de la prochaine année.

Changements en 2017

1. Changements législatifs

Un certain nombre de changements importants sur le plan fiscal ont été apportés au cours de la deuxième année civile complète au pouvoir du gouvernement libéral. Tandis que le gouvernement Trump allait de l’avant avec la réforme fiscale aux États-Unis, le gouvernement libéral a annoncé des mesures ayant un effet défavorable sur l’imposition des sociétés privées canadiennes et de leurs actionnaires. De plus, le Canada (de concert avec 71 autres pays) a signé la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (la « Convention multilatérale »), qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre des propositions internationales sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « Projet BEPS ») élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’ « OCDE »).

Mesures concernant les sociétés privées

Des mesures controversées concernant les sociétés privées ont été publiées le 18 juillet 2017, sous la forme d’un avant-projet de loi sur le fractionnement du revenu, entre autres choses, et d’un document de consultation sur l’imposition du revenu de placement passif gagné par les sociétés privées canadiennes. Un avant-projet de loi révisé sur le fractionnement du revenu a été publié le 13 décembre 2017. D’autres mesures connexes incluses dans les documents publiés le 18 juillet, qui concernent l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital et l’imposition d’opérations visant à convertir les revenus en gains en capital, ont depuis lors été abandonnées. Nos commentaires sur les documents publiés le 18 juillet et la loi révisée sur le fractionnement du revenu sont énoncés dans nos bulletins intitulés Changements majeurs proposés par le gouvernement du Canada concernant l’imposition des sociétés privées (18 juillet 2017); Des propositions fiscales visent les propriétaires canadiens d’entreprises (4 août 2017); Le ministère des Finances publie des règles révisées relatives au fractionnement du revenu (13 décembre 2017).

Fractionnement du revenu

La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi de l’impôt ») contient un large éventail de règles limitant le fractionnement du revenu entre les conjoints, et entre les parents et les enfants mineurs, dont les règles relatives à l’ « impôt sur le revenu fractionné » (l’ « IRF »), souvent appelé kiddie tax. Les propositions du 18 juillet visent à étendre l’application des règles de l’IRF à tous les rendements de capitaux propres et de capitaux d’emprunt pour les personnes liées, peu importe leur âge. L’avant-projet de loi du 13 décembre a quelque peu réduit la portée des propositions du 18 juillet, mais n’a pas réussi à clarifier bon nombre des incertitudes que celles-ci comportent. Si elles sont adoptées, les nouvelles règles de l’IRF prendront généralement effet en date du 1er janvier 2018.

Sous réserve de diverses règles d’exonération, les nouvelles règles de l’IRF proposées appliqueraient le taux marginal d’imposition le plus élevé au revenu et aux gains d’un particulier adulte à l’égard des titres de capitaux propres et des titres d’emprunt émis par une société, une société de personnes ou une fiducie lorsque les sommes proviennent d’une « activité commerciale complémentaire » du particulier. La définition d’ « activité commerciale complémentaire » est assez large et inclut une entreprise exploitée par une personne liée qui est un résident du Canada ainsi qu’une entreprise exploitée par une société de personnes dont la personne liée est membre et par une société dans laquelle la personne liée a un certain intérêt minimal.

Il existe un certain nombre de règles d’exonération quant à l’application de la nouvelle règle de l’IRF :

  • Une personne âgée de 65 ans ou plus aurait le droit de partager son revenu avec son conjoint sans aucune restriction liée à l’IRF.
  • Le fractionnement des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital ne serait pas assujetti à l’IRF.
  • L’IRF ne s’appliquerait pas à une personne qui participe activement de façon régulière, continue et importante dans l’entreprise, ce qui s’avérera un critère difficile à appliquer dans bien des cas.
  • L’IRF ne s’appliquerait pas non plus à une personne âgée de 24 ans ou plus qui détient au moins 10 % des droits de vote et de la valeur de la société qui exploite l’entreprise (sauf les sociétés professionnelles et les autres entreprises de services) si, en général, moins de 10 % du revenu de la société provient d’une ou de plusieurs autres activités commerciales complémentaires.

Revenu de placement passif tiré d’une société privée

Dans les documents publiés le 18 juillet, le gouvernement libéral a fait part de ses préoccupations selon lesquelles les particuliers qui exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’une société peuvent obtenir un avantage tiré du report de l’impôt en conservant leur revenu d’entreprise dans la société pour faire des placements passifs. Cet avantage potentiel découle du fait que le revenu d’entreprise gagné dans une société est imposé à des taux beaucoup moins élevés que le taux applicable au revenu d’entreprise ou au revenu d’emploi gagné personnellement. Par conséquent, si le revenu d’entreprise après impôt est conservé dans la société, une somme plus importante peut être investie. Bien qu’il existe des règles permettant d’imposer le revenu passif gagné par une société privée à un taux se rapprochant des taux personnels au moyen d’un impôt remboursable et d’imposer les dividendes versés par des sociétés privées à un taux intégré, le gouvernement est d’avis que ces règles ne tiennent pas suffisamment compte des avantages perçus de la constitution en société.

La proposition à l’étude consiste à rendre non remboursable l’impôt remboursable actuel sur le revenu de placement passif gagné par une société privée sous contrôle canadien dans des circonstances où les placements passifs ont été financés au moyen du revenu d’entreprise gagné après la date d’entrée en vigueur des propositions. Cette mesure se traduirait effectivement par un taux d’imposition combiné des sociétés et des particuliers pouvant atteindre 73 % sur ces revenus de placement passifs, une fois distribués. De plus, la partie non imposable des gains en capital financés au moyen du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement ne serait pas ajoutée au compte de dividendes en capital de la société, de sorte que cette somme ne pourrait être versée en franchise d’impôt à un actionnaire qui est un particulier.

Les propositions du 18 juillet ont été présentées dans un document de consultation, accompagné d’une sollicitation de commentaires sur les approches possibles visant à neutraliser l’avantage tiré du report de l’impôt relié à la détention d’un portefeuille de placements passif dans une société privée. Au cours de la période de consultation, qui a pris fin le 2 octobre, le gouvernement a reçu un grand nombre de commentaires sur les propositions, lesquels étaient presque entièrement négatifs. Dans un rapport publié le 13 décembre, le Comité sénatorial permanent des finances nationales a recommandé le retrait de toutes les propositions. Néanmoins, le gouvernement n’a montré aucun signe qu’il ferait marche arrière, si ce n’est qu’il a indiqué qu’il accorderait une exonération à l’égard d’un montant de revenu de placement passif maximal de 50 000 dollars par année qui serait autrement assujetti aux règles (c’est-à-dire, le revenu de placement passif financé au moyen du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui est gagné après la date d’entrée en vigueur des règles). Un avant-projet de loi visant à mettre en œuvre ces propositions devrait être publié de pair avec le budget fédéral de 2018.

Réduction du taux des petites entreprises (et augmentation du taux des dividendes non déterminés)

La première tranche de 500 000 dollars du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui est gagné au Canada par une société privée sous contrôle canadien est assujettie à un taux d’imposition réduit, à savoir le taux des petites entreprises. Pour 2017, ce taux était de 10,5 % à l’échelon fédéral. En partie en réponse à la réaction contre les propositions relatives au revenu de placement passif des sociétés privées, le gouvernement libéral a annoncé le 16 octobre qu’il avait l’intention de ramener le taux des petites entreprises à 10 % à compter du 1er janvier 2018 et à 9 % à compter du 1er janvier 2019. (L’Ontario a également annoncé une réduction du taux d’imposition provincial des petites entreprises, qui est passé de 4,5 % à 3,5 % avec prise d’effet le 1er janvier 2018.)

Dans le cadre de ces réductions de taux, le taux d’imposition des dividendes « non déterminés » a également été rajusté. En règle générale, lorsqu’une société verse un dividende par prélèvement sur un revenu assujetti au taux d’imposition des petites entreprises, le dividende est traité comme un dividende non déterminé. Un dividende non déterminé est imposé à un taux plus élevé qu’un dividende déterminé afin de permettre une « intégration » entre les niveaux d’imposition des sociétés et des particuliers, de sorte que le taux d’imposition combiné de la société et du particulier se rapproche de la somme qu’aurait payée le particulier s’il avait gagné le revenu directement. L’augmentation du taux de dividende non déterminé aura pour conséquence accessoire de porter à plus de 73 % le taux d’imposition combiné prévu par les propositions relatives au revenu de placement passif gagné par des sociétés privées.

Budget 2017

Le budget fédéral de 2017 publié le 22 mars 2017 prévoyait, jusqu’à un certain point, les mesures applicables aux sociétés privées analysées ci-dessus et contenait également des changements touchant la comptabilité facturée pour les professionnels, le moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés et d’autres changements techniques. Certaines de ces mesures sont présentées ci-après et le reste des changements figurant dans le budget sont commentés dans notre bulletin intitulé Le budget fédéral 2017 : Principales mesures fiscales. Ces propositions (avec certaines modifications) sont incluses dans un avant-projet de loi publié le 27 octobre 2017, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017.

Élimination des déclarations fiscales fondées sur la facturation

Les comptables, les dentistes, les avocats, les médecins, les vétérinaires et les chiropraticiens pouvaient calculer leur revenu à des fins fiscales en incluant les revenus provenant de montants facturés au cours de l’année et en excluant les travaux en cours non encore facturés à la fin de l’année. Ces règles ont été supprimées, de sorte que ces professionnels ne pourront plus exclure de leur revenu le coût de ces travaux en cours. Alors que la proposition initiale comportait une règle transitoire prévoyant une période d’application progressive de deux ans, la version définitive a été assouplie pour prévoir une période d’application progressive de cinq ans. Ces règles prennent effet au cours de la première année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017.

Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés

Deux mesures concernant le moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés ont été introduites dans le budget 2017. La première fait suite à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Kruger Inc. c. Canada (voir notre bulletin intitulé La Cour d’appel fédérale permet l’utilisation de la méthode d’évaluation à la valeur du marché). Selon ce jugement, le contribuable pouvait utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché pour établir son revenu aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral et, de ce fait, il pouvait comptabiliser les pertes liées à ses contrats d’option sur devises accumulées à la fin de l’exercice dans le calcul de son revenu. Afin de fournir un cadre clair pour l’exercice du choix d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché et de faire en sorte que ce choix n’entraîne pas de possibilité d’évitement, un mécanisme de choix d’évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés détenus au titre du revenu a été instauré. En particulier, ce choix permettra aux contribuables d’évaluer tous leurs produits dérivés admissibles à la valeur du marché. Une fois le choix fait, il demeurera en vigueur pour toutes les années subséquentes à moins d’être révoqué avec le consentement de l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC »).

La deuxième mesure concerne ce qu’il est convenu d’appeler les « opérations de chevauchement ». De manière générale, une opération de chevauchement est une opération où un contribuable prend simultanément des positions dérivées qui devraient générer des pertes et des gains égaux et compensatoires. Peu avant la fin de son année d’imposition, le contribuable dispose de la position ayant accumulé la perte et peu après le début de l’année d’imposition suivante, il dispose de la position compensatoire ayant accumulé le gain. Il y a plusieurs variations de ce type d’opération de chevauchement de base, y compris sa combinaison avec une stratégie de sortie où le gain compensatoire est transféré à un investisseur indifférent relativement à l’impôt. Le gouvernement conteste ces opérations à l’aide de diverses règles et de divers principes, y compris la règle générale anti-évitement. Une règle sur la minimisation des pertes a été introduite afin de reporter la réalisation de toute perte sur la disposition d’une position jusqu’à concurrence de tout gain non réalisé sur une position compensatoire. La règle sur la minimisation des pertes fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions, notamment dans le cas des institutions financières et des opérations de couverture des entreprises. Une exception s’applique également si aucun des objectifs principaux de l’opération n’est le report ou l’évitement de l’impôt.

Signature de la Convention multilatérale

Le 7 juin 2017, le Canada, à l’instar de 67 autres pays, a signé la Convention multilatérale. Quatre autres pays l’ont signée à leur tour plus tard en 2017 et six autres ont indiqué leur intention de le faire. À l’exception notable des États-Unis, la grande majorité des signataires des conventions fiscales avec le Canada ont signé la Convention multilatérale.

La Convention multilatérale, qui a été élaborée dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE, se veut un cadre pouvant être utilisé pour mettre en œuvre efficacement les recommandations du Projet BEPS concernant les politiques et les pratiques prévues par des milliers de conventions fiscales bilatérales entre les territoires participants. Les principales dispositions de la Convention multilatérale visent le chalandage fiscal, les entités et instruments hybrides, les mesures destinées à éviter artificiellement le statut d’établissement stable et les procédures de règlement des différends. L’instrument offre aux signataires la possibilité de choisir parmi diverses options pour bon nombre de ses dispositions, et chaque pays doit choisir l’ensemble d’options qu’il souhaite appliquer, les droits à l’égard desquels il entend formuler une réserve et les conventions fiscales qui seront visées par la Convention multilatérale. À l’heure actuelle, le Canada a formulé une réserve à l’égard de la plupart des dispositions de la Convention multilatérale, à l’exception des dispositions relatives au chalandage fiscal et aux procédures de règlement des différends.

Le Parlement doit ratifier la Convention multilatérale pour que les dispositions de celles-ci lient le Canada, et la Convention multilatérale ne s’appliquera qu’aux conventions fiscales conclues entre le Canada et un autre territoire une fois qu’elle aura été ratifiée et sera en vigueur dans les deux territoires. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier établi pour la ratification, les hauts fonctionnaires du gouvernement ont indiqué que la date probable de mise en œuvre sera le 1er janvier 2019. Si cela s’avère exact, la Convention multilatérale entrerait en vigueur à cette date relativement aux retenues d’impôt et à tous les autres impôts pour les périodes d’imposition commençant après le 1er juin 2019.

2. Jurisprudence

Pouvoirs de vérification de l’ARC

Deux décisions judiciaires récentes limitent les vastes pouvoirs de vérification dont l’ARC dispose en vertu du paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt. Dans l’affaire BP Canada Energy Company c. MRN, la Cour d’appel fédérale a refusé de permettre à l’ARC d’avoir accès aux documents comptables internes très sensibles d’un contribuable généralement décrits sous l’appellation « documents de travail sur l’impôt couru » (qui révèlent les positions fiscales incertaines et établissent des provisions pour les dettes fiscales anticipées aux fins de l’information financière à fournir aux termes de la législation provinciale en valeurs mobilières). Même si les vérificateurs ont droit à « toute l’aide raisonnable » pour leur permettre de procéder à la vérification, ils ne peuvent contraindre les contribuables à révéler leurs « points faibles ».

Dans la deuxième affaire, soit MRN c. Cameco Corporation, s’appuyant sur la décision rendue dans l’affaire de BP Canada, la Cour fédérale a refusé la demande de l’ARC concernant la conduite d’entrevues orales avec environ 25 employés de Cameco et de ses filiales. Tout au long de la vérification, Cameco a donné suite à toutes les demandes du ministre, sauf la demande d’entrevues orales, offrant plutôt de répondre à des questions écrites. Devant cette situation, le ministre a présenté une demande sommaire d’ordonnance exécutoire en vertu de la Loi de l’impôt. Dans le rejet de la demande, la Cour a adopté une interprétation restrictive du paragraphe 231.1(1) et a affirmé que les pouvoirs de vérification du ministre sont vastes, mais non illimités. Elle a conclu que le législateur ne pouvait avoir voulu limiter la façon dont le ministre interroge les contribuables et que, compte tenu des faits dans cette affaire, les questions écrites fourniraient au ministre les renseignements demandés. En outre, la Cour a dit craindre que l’interprétation large de la disposition faite par le ministre n’impose une forme plus étendue d’interrogatoire préalable que celle qui est permise dans le cadre d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour de l’impôt »), sans aucune garantie procédurale connexe. Le ministre a interjeté appel de la décision auprès de la Cour d’appel fédérale.

Ententes de règlement avec l’ARC

Dans l’affaire Sifto Canada Corp. v. The Queen, la Cour de l’impôt a déclaré que le ministre ne peut pas établir une nouvelle cotisation allant à l’encontre d’une entente de règlement légalement contraignante. De 2002 à 2006, Sifto a vendu du chlorure de sodium à une société liée résidente des États-Unis. Elle s’est ultérieurement rendu compte que le prix payé dans le cadre de telles ventes était inférieur à un prix négocié sans lien de dépendance et qu’elle avait donc sous-estimé son revenu aux fins de l’impôt canadien. Sifto a donc fait une divulgation volontaire, que le ministre a acceptée, et de nouvelles cotisations ont été établies pour tenir compte du revenu supplémentaire. Sifto et la société liée ont présenté aux autorités compétentes une demande de réduction proportionnelle du revenu constaté aux États-Unis afin d’éviter la double imposition. Suivant la procédure amiable, les autorités compétentes sont parvenues à un règlement dont Sifto a accepté les modalités.

Par la suite, le ministre a vérifié le prix de transfert et établi une nouvelle cotisation en vue d’augmenter de nouveau le revenu tiré par Sifto des opérations de vente en cause. La Cour de l’impôt a conclu que la procédure dont ont été saisies les autorités compétentes avait donné lieu à une entente contraignante entre Sifto et le ministre qui établissait le prix de transfert du chlorure de sodium. Plus particulièrement, la Cour a conclu à l’existence de tous les éléments constitutifs d’une entente, à savoir une intention réciproque de créer des relations juridiques, un échange de contreparties et des modalités suffisamment certaines. Bien que le ministre ne puisse être d’accord avec une cotisation indéfendable compte tenu des faits et de la loi, un tel principe n’a pas été violé dans cette affaire. En outre, la Cour a conclu que les règlements liaient le ministre par l’application des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et qu’il n’était pas permis au ministre d’établir une cotisation qui soit incompatible avec les ententes. Un État ne peut simplement faire abstraction des résultats de la procédure amiable; il est tout à fait contraire à la notion même d’entente entre deux partenaires dans le cadre d’un traité de prétendre que l’une des parties peut choisir d’ignorer l’entente.

Opérations de couverture

Dans l’affaire MacDonald v. The Queen, la Cour de l’impôt a examiné le traitement fiscal d’une perte subie dans le contexte d’un contrat à livrer réglé au comptant. L’affaire concernait un contribuable qui avait un important placement en actions de La Banque de Nouvelle-Écosse (« BNS ») depuis 1988. Ce contribuable n’avait aucune intention de vendre ses actions. Cependant, en 1998 (prévoyant une baisse de leur cours), il a conclu, à l’égard d’un grand nombre d’actions de BNS, un contrat à livrer réglé au comptant. Comme le cours des actions de BNS s’est apprécié et que le contribuable a réglé le contrat au fil du temps, ce dernier a subi une perte. Il restait à savoir s’il s’agissait d’une perte en capital ou d’une perte au titre de revenus.

De l’avis du ministre, le contrat à livrer conclu par le contribuable constituait un contrat de couverture à l’égard de son placement en actions de BNS et, comme les actions de BNS étaient détenues à titre de capital, le contrat à livrer était aussi détenu à titre de capital et la perte était donc une perte en capital. La Cour de l’impôt s’est déclarée en désaccord et a affirmé que le contrat à livrer ne constituait pas un contrat de couverture et que la perte était une perte au titre de revenus.

L’ARC a indiqué qu’elle considère que l’affaire MacDonald est inconciliable avec l’affaire George Weston tranchée en 2015. Elle semble toutefois oublier le fait que la Cour est parvenue à des conclusions très différentes en ce qui a trait aux intentions des contribuables dans ces deux affaires : dans l’affaire George Weston, la Cour a conclu que l’intention du contribuable était de couvrir sa position, tandis que dans l’affaire MacDonald, elle a conclu que l’intention du contribuable était de spéculer. L’affaire MacDonald a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale.

Perspectives sur l’évolution de la fiscalité canadienne en 2018

1. Revenu de placement passif gagné par des sociétés privées

Le gouvernement a fait savoir qu’il déposerait une loi visant la mise en œuvre des propositions relatives au revenu de placement passif gagné par des sociétés privées de pair avec le budget fédéral de 2018. De nombreuses questions demeurent quant à la teneur de cette loi, dont les suivantes :

  • À quelle date cette loi entrera-t-elle en vigueur? À la date du budget ou à une date ultérieure, telle que le 1er janvier 2019?
  • Comment cette loi traitera-t-elle les multiples comptes de placement qu’il faudra retracer pour déterminer les placements bénéficiant de droits acquis, les placements effectués au moyen de fonds provenant d’une entreprise exploitée activement dont le montant est inférieur ou égal au seuil de 50 000 dollars, et ceux dont le montant est supérieur au seuil de 50 000 dollars, les placements effectués au moyen de fonds reçus de l’actionnaire qui ont été assujettis au taux d’imposition non réduit pour les particuliers (qui ne devraient pas être soumis aux règles), etc.?
  • Le seuil de 50 000 dollars sera-t-il fixe ou indexé en fonction de l’inflation ou pourrait-il plutôt être lié à un pourcentage du capital de la société?
  • Comment les fonds empruntés, les investissements dans des entités liées et les dividendes intersociétés seront-ils traités?
  • Les règles s’appliqueront-elles aux sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien et, dans l’affirmative, de quelle manière?
  • Le gouvernement finira-t-il par abandonner les propositions ainsi que le recommande le Comité sénatorial permanent des finances nationales dans son rapport du 13 décembre?

La seule chose dont nous sommes certains, c’est que, peu importe ce que prévoit l’avant-projet de loi, le processus sera long et très complexe. Dans le pire des cas, la loi entrera en vigueur à la date du budget, laissant les contribuables se démener tant bien que mal pour comprendre et appliquer les règles et s’y adapter.

2. Autres mesures prévues dans le budget de 2018

Le gouvernement canadien concentrera vraisemblablement son attention sur les propositions relatives au revenu passif, et il n’a pas indiqué qu’il entendait présenter d’autres mesures importantes dans le budget fédéral de 2018. Il sera intéressant de voir s’il fera des changements en réaction à l’adoption de la réforme fiscale aux États-Unis. D’autres pays ont réduit leur taux d’imposition des sociétés avant l’adoption de la réforme fiscale américaine; le Royaume-Uni, par exemple, a ramené ce taux de 20 % à 19 % en avril 2017 et le réduira de nouveau de sorte qu’il s’établira à 17 % en avril 2020. Le Canada proclame depuis longtemps que ses taux d’imposition des sociétés hautement compétitifs sont une raison d’investir au Canada. Il lui sera plus difficile de maintenir cette affirmation s’il reste sans rien faire; or, une nouvelle réduction des taux d’imposition des sociétés accentuerait l’avantage découlant du report d’impôt, ce que les propositions gouvernementales relatives au revenu passif visent justement à contrer.

3. Autres faits nouveaux concernant la Convention multilatérale

Il est raisonnablement possible que les dispositions concernant le chalandage fiscal contenues dans la Convention multilatérale entrent en vigueur le 1er janvier 2019 à l’égard d’un certain nombre de conventions fiscales du Canada, ce qui signifie que les contribuables devront déterminer de quelle manière la Convention multilatérale pourrait s’appliquer à leur situation particulière et, s’il y a lieu, qu’ils devront se restructurer pour éviter des résultats défavorables ou inattendus.

Le Canada a choisi, à titre de mesure provisoire, d’adopter le critère des « objets principaux » dans ses conventions visées, dans l’intention, si c’est possible, d’adopter la règle de limitation des avantages (au lieu du critère des objets principaux ou en plus de ce critère) par voie de négociations bilatérales avec certains pays en particulier, comme il est indiqué ci-dessus. Bien que les États-Unis n’aient pas signé la Convention multilatérale, la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis contient déjà une clause de limitation des avantages.

Le critère des objets principaux prévoit, de manière générale, qu’un avantage prévu par la convention fiscale sera refusé s’il est raisonnable de conclure que l’obtention d’un tel avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une opération ayant permis de l’obtenir, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage est conforme à l’objet des dispositions pertinentes de la convention fiscale. Prenons un exemple. Une société canadienne verse un dividende à un non-résident qui réside dans un pays qui est partie à la convention fiscale et, aux termes de celle-ci, le taux d’imposition est limité à 5 %. Si le montage ne respecte pas le critère des objets principaux, c’est le taux national de 25 % qui s’appliquera et non le taux prévu par la convention fiscale.

Il sera donc essentiel que les contribuables comprennent l’étendue de cette règle. Dans le contexte de la Loi de l’impôt, la Cour d’appel fédérale (dans l’affaire Groupe Honco Inc. c. La Reine) a affirmé que l’expression « l’un des principaux objets » signifie qu’un contribuable peut avoir plus d’un motif principal pour une action donnée. La même approche serait presque certainement adoptée pour l’application du critère des objets principaux contenu dans la Convention multilatérale. En outre, il existe actuellement peu d’indications utiles sur la manière dont le critère pourrait être appliqué.

Il faut espérer que l’ARC et/ou l’OCDE donneront certaines indications à cet égard en 2018, avant que le Canada et d’autres pays ne ratifient la Convention multilatérale. Un exposé pratique des incidences des règles de chalandage fiscal serait aussi le bienvenu. Prenons un cas où, en conséquence de l’application de la Convention multilatérale, les avantages d’une convention fiscale seraient refusés à la société mère directe d’une société canadienne, mais seraient en revanche accordés à sa société mère indirecte. Il semblerait raisonnable, dans ce cas, d’éviter que la retenue d’impôt n’atteigne 25 %, et de permettre plutôt à la société canadienne d’ « aller en amont » et d’appliquer le taux prévu par la convention fiscale à la société mère indirecte.

Le cabinet Davies a le plaisir d’accueillir son nouvel associé et un coauteur du présent article, Bobby Sood. Grâce à ses 19 années d’expérience au sein des services de droit fiscal du ministère de la Justice, M. Sood apporte de précieuses connaissances et une solide expertise de pointe à notre équipe de 11 avocats de premier plan spécialisés en litige fiscal.

Nous vous invitons à lire notre rapport Rétrospective et perspectives fiscales américaines. (Disponible en anglais seulement.)

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