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Budget fédéral de 2018 : faits saillants

Comme prévu, le budget fédéral d’aujourd’hui (le « budget de 2018 ») met l’accent sur quelques mesures ciblées, notamment l’imposition des placements passifs effectués par les sociétés privées, et ne renferme aucune mesure en réponse à l’adoption de la réforme fiscale aux États-Unis ou concernant l’initiative de l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (la « BEPS »). Fait important, le budget de 2018 réduit considérablement la portée des propositions de 2017 du ministère des Finances en matière de placement passif. Les propositions de 2017 étaient extrêmement complexes et proposaient, dans les faits, un impôt punitif sur le revenu tiré de placements effectués au moyen de gains d’entreprise après impôt d’une société privée. Le budget de 2018 présente un ensemble de propositions beaucoup plus simples.

Les principales modifications fiscales annoncées dans le budget de 2018 qui présentent un intérêt pour le milieu des affaires sont résumées ci-après.

Revenu de placement passif d’une société privée

En 2017, parce qu’il jugeait préoccupante la possibilité que les personnes qui exercent des activités par l’entremise d’une société puissent bénéficier d’un report d’impôt avantageux en conservant leur revenu d’entreprise après impôt dans la société afin d’effectuer des placements passifs, le ministère des Finances a publié un ensemble de propositions controversées et compliquées qui visaient à empêcher cette pratique. Les propositions de 2017 étaient extrêmement complexes et proposaient, dans les faits, un impôt punitif sur le revenu tiré de placements effectués au moyen de gains d’entreprise après impôt d’une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») totalisant plus de 50 000 $ par année. Le budget de 2018 présente un ensemble de propositions beaucoup plus simples. Ces propositions prévoient la réduction graduelle de l’accès des SPCC dont le revenu de placement est supérieur à 50 000 $ à la déduction accordée aux petites entreprises et modifient les règles actuelles concernant l’impôt remboursable sur les dividendes versés par les SPCC. Ces mesures entreront en vigueur au cours de l’année d’imposition qui commence après 2018.

Plafond de la déduction accordée aux petites entreprises

Les SPCC ont droit à la « déduction accordée aux petites entreprises », à savoir qu’elles bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel sur un montant maximal de 500 000 $ de leur revenu admissible tiré d’une entreprise exploitée activement. Ce montant doit être réparti entre les sociétés associées, et est réduit si la SPCC et son groupe de sociétés associées ont plus de 10 millions de dollars en capital imposable qui est utilisé au Canada. Le budget de 2018 propose en plus de réduire le montant de la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard des SPCC qui, avec d’autres sociétés faisant partie de leur groupe de sociétés associées, gagnent, au cours d’une année d’imposition donnée, un revenu de placement excédant 50 000 $. Cette réduction s’appliquera en parallèle avec la réduction du capital imposable excédant 10 millions de dollars, de sorte que la réduction de la déduction accordée aux petites entreprises correspondra à la plus élevée des réductions établies aux termes de ces deux règles.

Pour chaque 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 50 000 $, le plafond de la déduction accordée aux petites entreprises sera réduit de 5 $. Par exemple, une SPCC qui détient 100 000 $ en revenu de placement verra son plafond des affaires réduit à 250 000 $ et une SPCC dont le revenu de placement est de 150 000 $ ou plus n’aura plus droit à cette déduction.

Pour les besoins de ces règles, le revenu de placement s’entend généralement des gains en capital nets imposables et des revenus tirés de biens, mais non des gains et des pertes provenant de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise au Canada ou d’actions d’une SPCC rattachée dont la valeur est tirée de cette entreprise ni des dividendes intersociétés libres d’impôts reçus de sociétés rattachées. Les pertes en capital nettes subies au cours d’autres années d’imposition ne pourront pas être appliquées en réduction du revenu de placement. De plus, le revenu tiré d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police exonérée sera pris en compte dans le calcul du revenu de placement.

Règles relatives à l’impôt remboursable et au remboursement de dividendes

Pour les besoins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), les SPCC sont assujetties à un impôt remboursable additionnel sur leur revenu de placement, et cet impôt est ajouté au compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (l’« IMRTD ») de la SPCC. La SPCC a droit à un remboursement de 38,33 $ de l’impôt remboursable ajouté à son compte d’IMRTD par tranche de 100 $ de dividendes versés à ses actionnaires. Cet impôt remboursable additionnel et ce remboursement au titre de dividendes visent à assurer l’intégration de l’impôt sur le revenu de la société et de l’impôt sur le revenu du particulier payable sur le revenu de placement gagné par les SPCC, de sorte qu’il devrait revenir au même pour l’actionnaire que le revenu de placement soit gagné personnellement ou par l’entremise d’une société.

Les propositions de 2017 du ministère des Finances en matière de placements passifs auraient éliminé ou limité l’accès aux règles relatives à l’IMRTD dans le cas d’une SPCC qui réinvestit son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement dans des actifs passifs. Ces propositions, qui auraient assujetti la SPCC à un taux d’imposition réel d’environ 73 % sur le revenu de placement qu’elle gagne, ont été vivement critiquées par le milieu des affaires et les médias.

Le budget de 2018 propose une restriction plus limitée du régime d’IMRTD que les propositions de 2017 en matière de placements passifs. La proposition présentée dans le budget de 2018 vise à faire en sorte que les SPCC ne puissent pas demander un remboursement de l’impôt sur les dividendes à l’égard des « dividendes déterminés » provenant de leur revenu tiré d’une entreprise exploitée activement assujetti au taux général d’imposition des sociétés. Sauf dans certains cas limités, les SPCC auront droit à un remboursement de l’impôt sur les dividendes seulement si le dividende est versé à même le revenu de placement passif.

Un « dividende non déterminé » s’entend d’un dividende qui est versé par une SPCC à même son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui est imposé au taux d’imposition des petites entreprises, ou de son revenu de placement (à l’exclusion des dividendes déterminés reçus par la SPCC). Le particulier qui reçoit un dividende non déterminé en 2018 sera généralement assujetti à un impôt correspondant à environ 45 % du montant du dividende (selon la province de résidence) si le dividende est imposé au taux marginal le plus élevé. Les « dividendes déterminés » sont généralement versés par la SPCC à même son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui est assujetti au taux général d’imposition des sociétés, ou à même les dividendes déterminés qu’elle reçoit d’une autre société. Le particulier qui reçoit un dividende déterminé en 2018 sera généralement assujetti à un impôt correspondant à environ 38 % du montant du dividende (selon la province de résidence) si le dividende est imposé au taux marginal le plus élevé.

À l’heure actuelle, les SPCC peuvent demander un remboursement de l’impôt sur les dividendes, peu importe que le dividende versé soit déterminé ou non déterminé. Cette situation a été perçue comme conférant un avantage fiscal inapproprié étant donné que la SPCC reçoit un remboursement de l’impôt sur les dividendes déterminés qu’elle verse à même un revenu qui n’a pas été assujetti à l’impôt remboursable additionnel.

Le budget de 2018 propose d’éliminer le remboursement de l’impôt sur les dividendes déterminés versés par une SPCC, à moins que le dividende déterminé n’ait été versé à même les dividendes déterminés reçus par la SPCC sur des placements en portefeuille qui étaient assujettis à l’impôt remboursable additionnel. Pour mettre cette proposition en application, le budget de 2018 propose de créer deux comptes d’IMRTD distincts afin de pouvoir y consigner l’impôt remboursable payé par la SPCC à l’égard du revenu de différentes sources. L’impôt remboursable payé sur les dividendes déterminés que la SPCC reçoit en lien avec ses placements sera consigné dans le premier compte d’IMRTD. Les SPCC auront droit à un remboursement de l’impôt sur les dividendes dans ce compte d’IMRTD lorsqu’elles versent des dividendes déterminés ou non déterminés. L’impôt remboursable sur les autres sources de revenu de placement sera consigné dans le second compte d’IMRTD. Les SPCC auront droit à un remboursement de l’impôt sur les dividendes dans ce compte d’IMRTD seulement lorsqu’elles versent des dividendes non déterminés. Le budget de 2018 prévoit un mécanisme visant à préserver la nature des dividendes versés à même ces deux comptes entre des sociétés rattachées.

Nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Le budget de 2018 introduit de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, qui visent à améliorer la collecte par le gouvernement de renseignements sur la propriété effective. Les fiducies qui n’ont pas gagné de revenu ou qui n’ont pas fait de distributions au cours d’une année d’imposition donnée ne sont généralement pas tenues de produire une déclaration T3 annuelle de renseignements et de revenus des fiducies. Les fiducies sont tenues de produire une déclaration T3 si elles ont de l’impôt à payer au cours de l’année ou si elles versent du revenu ou du capital à leurs bénéficiaires. Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses résidant au Canada et aux fiducies non-résidentes qui doivent actuellement produire une déclaration T3, et obligent chacune de ces fiducies à déclarer l’identité de tous ses fiduciaires, ses bénéficiaires et ses constituants, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité (par le mandat de la fiducie ou un accord connexe) d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie, par exemple, un protecteur. Des exemptions sont proposées pour certains types de fiducies, notamment les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés, les fiducies régies par des régimes enregistrés, les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés, et certaines fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent des actifs passifs déterminés totalisant moins de 50 000 $. Ces exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

La LIR prévoit des règles sur la fraction « à risques » qui empêchent qu’un commanditaire d’une société de personnes puisse déduire des pertes attribuées par la société de personnes lorsque celles-ci excèdent sa « fraction à risques » (en général, le capital investi rajusté pour tenir compte du revenu, des pertes et des distributions, réduit si le commanditaire a bénéficié d’une certaine aide financière). En règle générale, certaines pertes peuvent être déduites au cours d’années ultérieures si elles n’excèdent plus la fraction à risques du commanditaire. La façon dont ces règles s’appliquent dans le cas où une société de personnes est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes demeure incertaine. Selon la position adoptée par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), les pertes de la société de personnes dont une autre société de personnes est le commanditaire ne peuvent être reportées prospectivement puisque les règles à cet égard ne s’appliquent pas aux sociétés de personnes. Dans une décision récente (l’ «affaire Green »), la Cour d’appel fédérale a écarté la position de l’ARC et a plutôt choisi de regarder au-delà des différents paliers de sociétés de personnes et de permettre la déduction de pertes qui n’avaient pu l’être auparavant.

La décision rendue dans l’affaire Green pourrait permettre la déduction de pertes de sociétés de personnes dans des situations qui seraient incompatibles avec l’objectif visé par les règles sur la fraction à risques, de sorte que l’on pouvait s’attendre à des modifications législatives. Malheureusement, le ministère des Finances a adopté une approche qui semble beaucoup plus musclée que nécessaire afin de protéger l’intégrité des règles sur la fraction à risques. Plutôt que de permettre à une société de personnes qui est elle-même commanditaire d’une autre société de personnes de tenir un compte d’attente afin que des pertes puissent être utilisées au cours de périodes futures si la fraction à risques augmente, à l’instar des autres commanditaires, il est proposé dans le budget de 2018 de simplement interdire toute déduction de pertes excédentaires. Les pertes qui ne pourront être déduites ne viendront pas réduire le coût fiscal de la participation de commanditaire que détient une société de personnes dans une autre société de personnes, ce qui signifie que, dans bon nombre de cas, les pertes se traduiront, dans les faits, par une perte en capital accrue ou un gain en capital moindre au moment de la disposition de la participation en question. Cette position est compatible avec celle retenue par l’ARC avant la décision rendue dans l’affaire Green. Les motifs de l’adoption de cette approche plus restrictive ne sont pas précisés dans le budget de 2018.

Les règles s’appliqueront à l’égard des années d’imposition qui se terminent à compter du 27 février 2018 (le « jour du budget »). De plus, des règles transitoires s’appliqueront aux pertes qui ont été subies mais dont la déduction n’a pas été demandée avant le jour du budget afin qu’elles puissent être visées graduellement par le nouveau régime.

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

De nouvelles propositions sont introduites afin d’empêcher le contournement des dispositions actuelles en matière de dépouillement de surplus transfrontalier des entreprises prévues à l’article 212.1 de la LIR au moyen d’opérations mettant en jeu des sociétés de personnes et des fiducies. Aux termes des règles actuelles, un actionnaire non-résident d’une société résidant au Canada ne peut extraire en franchise d’impôt le surplus de la société au-delà du capital versé de ses actions, ni faire augmenter artificiellement le capital versé de ses actions en transférant les actions à une autre société résidant au Canada avec laquelle l’actionnaire non-résident a un lien de dépendance. Lorsque cette règle s’applique, il peut en résulter un dividende réputé pour l’actionnaire non-résident ou la suppression du capital versé qui aurait été créé par ailleurs en raison de l’opération. Dans le budget de 2018, on propose d’élargir la portée de ces dispositions en ajoutant des règles de transparence qui s’appliqueront au non-résident qui dispose d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui détient des actions d’une société canadienne, afin d’empêcher que cette règle soit évitée au moyen de réorganisations internes qui comportent le transfert d’actions par le truchement d’une entité intermédiaire telle qu’une société de personnes ou une fiducie. Ces propositions attribueront l’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses membres ou bénéficiaires en fonction de la juste valeur marchande relative de leur participation respective. Cette mesure s’appliquera aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après celui-ci.

Sociétés étrangères affiliées

Période de nouvelle cotisation prolongée

L’ARC a généralement le droit d’assujettir un contribuable à une nouvelle cotisation dans un délai de trois ou quatre ans à compter de la cotisation initiale à l’égard de sa déclaration de revenus. Toutefois, dans certains cas, l’ARC dispose d’un délai supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation. Le budget de 2018 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation à l’égard des contribuables pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après celui-ci concernant le revenu tiré de leurs sociétés étrangères affiliées, essentiellement des sociétés étrangères dans lesquelles ils détiennent une participation d’au moins 10 %, étant donné que les vérifications effectuées à l’égard de ces sociétés étrangères affiliées prennent souvent beaucoup de temps en raison de leur complexité et de la difficulté pour l’ARC d’obtenir des renseignements se trouvant à l’étranger.

Exigences en matière de déclaration de renseignements

Les contribuables canadiens sont actuellement tenus de produire des déclarations de renseignements (c’est-à-dire, un formulaire T1134) relativement à leurs sociétés étrangères affiliées dans les 15 mois suivant la fin de leur année d’imposition. Ce délai prolongé pour la production de ces déclarations a été accordé en raison du temps et des ressources considérables que les contribuables doivent consacrer afin de respecter les règles relatives aux sociétés étrangères affiliées. Le budget de 2018 propose d’écourter le délai prescrit pour le dépôt du formulaire T1134 et de le ramener à six mois suivant la fin de l’année d’imposition des contribuables pour les années d’imposition qui commencent en 2020. Par conséquent, d’une part, le budget de 2018 propose de prolonger la période de nouvelle cotisation à l’égard des sociétés étrangères affiliées en raison des vérifications connexes qui demandent beaucoup de temps à l’ARC, tandis que, d’autre part, il propose d’écourter le délai accordé aux contribuables pour recueillir les données nécessaires pour remplir les déclarations de renseignements mêmes qui ont été conçues pour cibler et accélérer les initiatives de l’ARC en matière de vérification dans ce domaine.

Mesures anti-évitement

Le budget de 2018 propose l’ajout de certaines mesures anti-évitement au régime canadien sur les sociétés étrangères affiliées qui s’appliqueront aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent le jour du budget ou après celui-ci, dont les mesures suivantes :

  • Une règle selon laquelle il serait réputé y avoir une entreprise distincte à l’égard d’activités particulières exercées par une société étrangère affiliée lorsque le revenu attribuable à ces activités s’accumule au bénéfice d’un contribuable en particulier en vertu d’un arrangement de référence (résultat qui peut être obtenu en établissant des cellules distinctes ou des comptes séparés). Par conséquent, la société étrangère affiliée devra satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la définition d’entreprise de placement, y compris le critère des six employés, afin que son revenu tiré de cette entreprise soit exclu du revenu accumulé étranger tiré de biens (le « REATB »). Bien que cette règle semble viser les ententes de mise en commun intervenant entre des personnes non liées, elle pourrait avoir une incidence défavorable sur certaines structures de gestion de trésorerie légitimes de multinationales canadiennes.
  • Une règle semblable selon laquelle une société étrangère affiliée d’un contribuable serait réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence. Cette mesure a pour but de veiller à ce que chaque contribuable visé par un tel arrangement de référence soit assujetti à l’imposition selon la comptabilité d’exercice relativement au REATB qui leur est attribuable. Cette proposition viendrait dans les faits remplacer les règles techniques d’attribution du REATB par les règles d’attribution plus subjectives relatives aux biens d’un fonds de placement non résident qui pourraient s’appliquer par ailleurs.
  • Une règle qui imposerait une exigence minimale en matière de capital dans le cadre des règles visant le commerce des dettes qui est semblable à celle qu’un contribuable doit satisfaire pour être admissible à l’exception visant les institutions financières étrangères réglementées prévue dans la définition d’entreprise de placement.

Règles ciblant les opérations relatives à la déduction des dividendes reçus

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Le budget fédéral de 2015 annonçait une proposition visant à empêcher une société canadienne de se prévaloir de la déduction pour dividendes intersociétés relativement aux dividendes reçus sur des actions à l’égard desquelles elle a conclu un « arrangement de capitaux propres synthétiques ». En règle générale, un arrangement de capitaux propres synthétiques visant une action consiste en au moins un accord conclu par une personne qui a pour effet de transférer à une autre personne la totalité ou la quasi-totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action. Toutefois, la déduction pour dividendes intersociétés n’est pas refusée si le contribuable établit qu’aucune personne indifférente relativement à l’impôt (une personne non-résidente ou une personne exonérée d’impôt) n’a acquis la totalité ou la quasi-totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques (ou d’un arrangement connexe). Le gouvernement s’inquiète du fait que cette exception puisse être satisfaite si un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient d’une contrepartie la totalité ou la quasi-totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices autrement qu’en raison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques (ou d’un arrangement connexe). Pour régler cette question, le budget de 2018 propose de modifier le libellé de l’exception afin que celle-ci s’applique seulement lorsque le contribuable démontre qu’aucune personne indifférente relativement à l’impôt n’a acquis la totalité ou la quasi-totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action de quelque manière que ce soit. Cette mesure s’appliquera à l’égard des dividendes versés ou devant être versés après le jour du budget.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

La LIR prévoit des règles sur les « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » qui visent à s’appliquer aux opérations de prêt et de rachat de valeurs mobilières. Lorsqu’une société canadienne qui est assujettie à l’impôt acquiert des actions d’une autre société canadienne dans le cadre d’une opération qui est considérée comme un mécanisme de prêt de valeurs mobilières pour les besoins de la LIR, la déduction pour dividendes intersociétés à l’égard des dividendes reçus sur ces actions est refusée au contribuable, et sa déduction au titre des paiements compensatoires effectués à la contrepartie dans le cadre du prêt de valeurs mobilières est limitée. Le gouvernement s’inquiète du fait que des opérations de prêt de valeurs mobilières puissent être structurées de manière à ne pas être considérées comme un mécanisme de prêt de valeurs mobilières pour les besoins de la LIR et, par conséquent, que le contribuable puisse à la fois demander la déduction pour dividendes intersociétés et déduire les paiements compensatoires effectués dans le cadre du prêt de valeurs mobilières. Le budget de 2018 propose de modifier la LIR afin de s’assurer que les règles qui refusent la déduction pour dividendes intersociétés et qui limitent la déduction des paiements compensatoires s’appliquent également à certaines opérations de prêt de valeurs mobilières (définies comme étant des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés ») qui ne sont pas sinon des mécanismes de prêt de valeurs mobilières. Cette mesure s’appliquera le jour du budget et après celui-ci dans le cas des nouveaux mécanismes, et commencera à s’appliquer après le mois de septembre 2018 dans le cas des mécanismes déjà en place.

Règles sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions

Le mécanisme de déduction pour dividendes intersociétés permet généralement à une société de déduire les dividendes reçus d’une autre société résidant au Canada dans le calcul de son revenu imposable. Afin d’empêcher l’utilisation abusive de ce mécanisme de déduction pour dividendes intersociétés, des règles sur la minimisation des pertes pour dividendes viennent généralement refuser la déduction des pertes fiscales subies à la suite de la disposition d’une action à hauteur d’un montant égal aux dividendes libres d’impôt reçus (ou réputés avoir été reçus) sur l’action avant la disposition. De plus, si l’action est détenue comme un bien évalué à la valeur du marché et qu’un dividende est réputé avoir été reçu dans le cadre du rachat de l’action, la perte fiscale est généralement refusée à concurrence de l’excédent du coût initial de l’action sur son capital versé. La portion de la perte fiscale égale au revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement sur l’action est reconnue selon l’hypothèse que l’impôt a déjà été payé sur ce revenu. Cependant, si ce revenu est entièrement compensé dans le cadre d’une opération de couverture, cette hypothèse n’est plus valide. Par conséquent, le budget de 2018 propose de réduire la perte fiscale, subie par ailleurs dans le cadre du rachat de l’action, du montant du dividende réputé avoir été reçu dans le cadre du rachat lorsque le dividende est admissible à la déduction pour dividendes intersociétés. Cette mesure s’applique aux rachats d’actions effectués le jour du budget et après celui-ci.

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvel associé, Bobby Sood, au sein de notre groupe de pratique en fiscalité. Après avoir travaillé plus de 19 ans au sein du bureau des services de droit fiscal du ministère de la Justice, Bobby apporte à notre équipe composée de 11 avocats de premier plan en règlement de différends en matière fiscale ses grandes connaissances spécialisées et sa vaste expérience.

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