Bulletin

Le budget fédéral 2016 : Principales mesures fiscales

Auteurs : R. Ian Crosbie, Elie Roth, Paul Lamarre , Christopher Anderson, Nathan Boidman, Brian Bloom, Michael N. Kandev, Kimberly Brown et Raj Juneja

Le premier budget du nouveau gouvernement libéral (le « Budget 2016 ») était à la fois attendu, discuté et en bonne partie craint. Fait inhabituel, le Budget 2016 se distingue par ce qu’il ne contient pas. Le Budget 2016 n’apporte aucun changement visant à accroître le taux d’imposition applicable à l’avantage que tirent les employés des options d’achat d’actions, ce qui était pourtant prévu par le programme électoral du gouvernement libéral, comme le mentionnent nos bulletins antérieurs à ce sujet (Le ministre des Finances donne des indications quant au maintien de l’application du régime actuel aux options d’achat d’actions, 20 novembre 2015, et Le traitement fiscal applicable aux options d’achat d’actions canadiennes changera-t-il ?, 29 octobre 2015). Le Budget 2016 ne renferme pas non plus de proposition visant l’augmentation des impôts sur les gains en capital réalisés à la disposition de biens, ce qui avait fait l’objet de certaines suppositions.

Voici un sommaire des principaux changements fiscaux intéressant le milieu des affaires qui ont été annoncés dans le Budget 2016.

Abolition du régime des immobilisations admissibles

Le Budget 2016 propose d’abolir le régime des immobilisations admissibles (les « IA») qui englobe l’achalandage et les autres biens incorporels non visés par une catégorie de biens amortissables, pour le remplacer par un nouveau compte de déduction pour amortissement (la «DPA »). Dans le budget fédéral du 11 février 2014 (le «Budget 2014 »), le ministère des Finances a sollicité des commentaires sur la question de savoir si le régime des IA devait être aboli; dans le budget fédéral du 21 avril 2015 (le « Budget 2015»), le ministère des Finances a déclaré qu’il publierait aux fins de commentaires un projet détaillé de propositions législatives prévoyant l’abolition du régime des IA.

À l’heure actuelle, 75% des dépenses en capital admissibles sont incluses dans un compte des montants cumulatifs des immobilisations admissibles (MCIA). Une déduction peut être réclamée au taux de 7% par année selon la méthode de l’amortissement dégressif.

En vertu des règles proposées, la totalité des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017 qui auraient été auparavant incluses dans le compte des MCIA seront incluses dans une nouvelle catégorie de biens amortissables (catégorie 14.1). Le taux d’amortissement pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017 s’établira à 5% suivant la méthode de l’amortissement dégressif.

Les soldes du compte des MCIA seront transférés dans le nouveau compte de catégorie 14.1 au 1er janvier 2017. Le taux d’amortissement de la DPA pour les biens du compte de catégorie 14.1 relativement aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2017 s’établira à 7% jusqu’en 2027.

Constitue peut-être la conséquence la plus importante des propositions le fait qu’un gain réalisé à la vente des IA (y compris l’achalandage) sera dorénavant imposé comme un gain en capital et assujetti à l’impôt remboursable additionnel applicable au revenu de placement lorsque ce dernier est réalisé par une société privée sous contrôle canadien (la «SPCC»). À l’heure actuelle, 50% de ce gain est inclus dans le calcul du revenu d’entreprise et assujetti au taux d’imposition plus bas des entreprises. Par conséquent, les propositions élimineront une occasion de report d’impôt qui existe actuellement en raison du traitement comme revenu d’entreprise des gains réalisés à la vente des IA.

Déduction accordée aux petites entreprises et autres changements aux règles sur les petites entreprises

Le Budget 2016 propose le maintien du taux d’imposition des petites entreprises à 10,5% après 2016. Le facteur de majoration actuelle et le taux de crédit d’impôt pour dividendes applicable aux dividendes non déterminés seront aussi maintenus.

Le Budget 2016 renferme un certain nombre de propositions visant à prévenir la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises. Une SPCC qui est membre d’une société de personnes peut généralement demander une déduction accordée aux petites entreprises qui se limite au moindre du revenu d’une entreprise exploitée activement qu’elle reçoit à titre d’associée de la société de personnes et de sa part d’un plafond des affaires théorique de 500 000 $ déterminé au niveau de la société de personnes (son « plafond des affaires de société de personnes déterminé »). Des structures ont été mises en oeuvre eafin de contourner l’application de ces règles – par exemple, un actionnaire d’une SPCC peut être associé d’une société de personnes et cette dernière retient les services de la SPCC comme entrepreneur indépendant. Pour parer à cette planification, le Budget 2016 propose d’élargir la portée des dispositions aux structures de sociétés de personnes dans lesquelles une SPCC fournit des services ou des biens à la société de personnes lorsque la SPCC ou un actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes ou a un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes. Dans ce cas, la SPCC sera réputée être un associé de la société de personnes et son revenu sera réputé être un revenu tiré de la société de personnes. Cette règle ne s’appliquera pas lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu d’entreprise exploitée activement de la SPCC pour l’année d’imposition provient de services ou de biens fournis à des personnes sans lien de dépendance autres que la société de personnes.

Une règle similaire s’appliquera lorsqu’une SPCC gagnera un revenu d’entreprise exploitée activement provenant de services ou de biens fournis à une société privée si la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte dans la société privée. Dans ce cas, le revenu gagné ne sera pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises sauf si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement est tirée de services ou de biens fournis à des personnes sans lien de dépendance autres que la société privée.

En vertu des règles d’association réputée figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »), deux sociétés sont réputées associées si chacune est associée à une même tierce société. Une exception s’applique si un choix de ne pas être associé est fait ou si la tierce société n’est pas une SPCC. Le Budget 2016 propose de rendre inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises le revenu de placement tiré du revenu d’entreprise exploitée activement d’une société associée lorsque l’exception s’applique; de plus, la tierce société sera considérée associée aux fins du plafond du capital imposable de 15millions de dollars.

Le Budget 2015 a annoncé un examen des circonstances où le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises. L’examen est terminé et aucun changement à ces règles n’est proposé.

Produit d’assurance-vie et transfert de polices

En général, le produit d’assurance-vie reçu est ajouté au compte de dividendes en capital (la «CDC») d’une société privée ou au prix de base rajusté (le «PBR») de la participation d’un associé dans une société de personnes, et il peut être distribué en franchise d’impôts à l’actionnaire ou à l’associé. Ce traitement se limite à la prestation prévue par la police reçue en excédent du PBR du titulaire de la police. Le Budget 2016 propose de régler la planification fiscale qui évite cette limite en restreignant l’augmentation du CDC ou du PBR, que le bénéficiaire de la police en soit ou non le titulaire. À l’appui de cette proposition, des obligations de déclaration d’information seront introduites et s’appliqueront lorsqu’une société ou une société de personnes qui n’est pas titulaire a droit à une prestation prévue par la police.

Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du titulaire est réputé correspondre au montant que le titulaire aurait le droit de recevoir si la police était rachetée. Le Budget 2016 propose d’inclure la juste valeur marchande de toute contrepartie reçue pour un intérêt dans une police d’assurance-vie dans le produit de disposition du titulaire. Lorsque la disposition survient à la suite d’une contribution de capital à une société ou à une société de personnes, l’augmentation du capital versé (le «CV») et du PBR des actions ou de la participation se limite au montant du produit de disposition.

Lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une disposition avant le 22 mars 2016 en échange d’une contrepartie qui dépasse la valeur de rachat, le montant de la prestation prévue par la police qui pourrait autrement être ajouté au CDC de la société, ou le PBR d’une participation dans une société de personnes, sera réduit du montant de l’excédent. Dans le cas d’une contribution en capital, l’augmentation du CVet du PBR des actions ou de la participation sera également limitée. Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues sont reçues en raison de décès qui ont lieu à la date du budget ou par la suite.

Régime d’échange de droits d’émission

Un régime d’échange de droits d’émission impose aux émetteurs de gaz à effet de serre ou d’autres substances réglementées l’obligation de fournir des droits d’émission au gouvernement. Ces droits peuvent être fournis par le gouvernement ou acquis sur le marché ou aux enchères. La Loi ne prévoit actuellement pas le traitement fiscal des régimes d’échange de droits d’émission, et le Budget 2016 annonce l’introduction d’un nouvel ensemble de règles pour remédier à cette omission.

En vertu des règles proposées, les droits d’émission seront considérés comme un inventaire, quoique la méthode d’évaluation « du moindre du coût et de la valeur de marché » ne pourra pas être utilisée en raison de la volatilité potentielle de la valeur des droits d’émission. Il n’y aura pas d’inclusion dans le revenu lorsqu’un contribuable reçoit des droits d’émission d’un gouvernement sans contrepartie et à la disposition de droits d’émission (autrement qu’en conformité à une obligation aux termes du régime de droits d’émission), et le contribuable devra inclure dans le calcul de son revenu la partie du produit de disposition qui dépasse le coût de ces droits. De plus, des règles spéciales régiront la possibilité pour un contribuable de demander une déduction à l’égard d’une obligation aux termes du régime de droits d’émission, y compris les règles limitant les déductions à l’excédent de l’obligation sur le coût des droits d’émission acquis par le contribuable et pouvant servir au règlement de l’obligation.

Questions touchant les instruments financiers

Le Budget 2016 contient plusieurs initiatives touchant l’imposition des instruments financiers.

Actions de fonds de substitution. Ce qu’on appelle les sociétés de placement à capital variable organisées en fonds de substitution ont utilisé les règles de la Loi qui permettent à un actionnaire de convertir ses actions d’une catégorie à l’autre sans avoir de disposition imposable, permettant aux investisseurs de substituer une catégorie de placement à une autre dans le même fonds commun de placement avec report d’impôts. En vertu des changements apportés par le Budget 2016, une substitution entre catégories d’actions d’une société à capital variable qui entraîne un changement du fonds de placement sous-jacent donnera lieu à une disposition imposable. Lorsque le seul effet de la substitution est un changement relatif aux frais ou aux dépenses de gestion, elle ne sera pas considérée comme une opération imposable. Les nouvelles règles s’appliqueront aux substitutions effectuées après septembre 2016.

Billets liés. Sont régulièrement émis sur le marché divers billets qui ont un rendement lié au rendement d’un indice boursier ou d’autres actifs de référence. Généralement, la position adoptée veut que le rendement de ces billets n’ait pas à être accumulé en vertu des règles de cumul des intérêts prévues par la Loi, car le montant payable à l’investisseur n’est pas suffisamment certain. Les porteurs des billets qui les vendent avant l’échéance peuvent adopter la position que le produit de la vente constitue un gain en capital. En vertu des changements apportés par le Budget 2016, à la vente d’un billet, tout gain sera considéré comme un intérêt accumulé à la date de la vente et sera imposé comme un revenu. Ce changement ne s’appliquera pas aux gains relatifs aux fluctuations des devises ou aux gains relatifs aux fluctuations générales des taux d’intérêt touchant toute partie à intérêt fixe du rendement du billet. Les nouvelles règles s’appliqueront aux dispositions effectuées après septembre 2016.

Remisage de dettes et taux de change. Actuellement, lorsqu’une partie liée à un débiteur acquiert la dette d’un créancier sans lien de dépendance à moins de 80% de son prix d’émission, le montant escompté est considéré comme remis. Autrement, ce genre de remisage peut éviter l’application des règles sur la remise de dette lorsque la dette a en réalité été éliminée à un prix moindre que son montant total. Lorsqu’une dette est assortie d’un gain de change important, il peut aussi y avoir un incitatif de faire acheter la dette par une partie liée plutôt que de la rembourser afin d’éviter la réalisation du gain. En vertu des changements apportés par le Budget 2016, lorsqu’une dette est « remisée » de cette façon, des gains de change sont réalisés. En général, le cadre de détermination du remisage de la dette est fondé sur les règles actuelles de remise de dette. La règle ne s’appliquera pas dans certains cas, comme dans le cas d’une opération qui comporte l’acquisition d’une participation importante dans le débiteur lorsque le principal objectif de l’opération n’inclut pas l’évitement du gain de change. De même, un changement du statut du porteur par rapport à l’émetteur n’entraîne pas l’application des règles lorsque le principal objectif du changement n’inclut pas l’évitement de la reconnaissance du gain de change. Les règles s’appliqueront au remisage de dette qui se produit après le 22 mars 2016, avec droits acquis lorsque l’opération est effectuée en vertu d’une entente écrite préexistante.

Évaluation des produits dérivés. Les produits dérivés détenus à titre d’inventaire et constituant des biens non évalués à la valeur du marché en vertu de la Loi ne sont plus admissibles à l’application de la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché qui s’applique généralement à l’inventaire en vertu de la Loi. Ces produits dérivés seront plutôt évalués au coût. Ce changement s’appliquera aux produits dérivés conclus à compter du 22 mars 2016.

Chalandage fiscal et mise en oeuvre edes propositions anti-BEPS de l’OCDE

Le 5 octobre 2015, l’OCDE a rendu publics tous les rapports finaux liés au projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le «BEPS»), répondant à une série de problèmes qui avaient été relevés dans le plan d’action BEPS de juillet 2013, qui a été approuvé par le G20 (y compris le Canada) au sommet des dirigeants de novembre 2015. Toutefois, le Budget 2016 effectue une mise en oeuvre e prudente et très limitée de ces propositions BEPS.

Premièrement, le Budget 2016 confirme que le gouvernement a fermement l’intention de lutter contre l’abus des conventions fiscales conformément aux propositions BEPS et affirme qu’à l’avenir, le Canada envisagera d’appliquer l’article sur la limitation des avantages ou le critère de l’objet principal pour lutter contre le chalandage fiscal, selon le cas. Le Budget 2016 fait remarquer que des modifications aux conventions fiscales du Canada de manière à y intégrer une règle de lutte contre l’abus des conventions fiscales pourraient être réalisées au moyen de négociations bilatérales, de la norme multilatérale qui sera élaboré en 2016 ou d’une combinaison des deux. Conformément aux propositions BEPS, le Canada semble avoir abandonné l’initiative, présentée dans le Budget 2014, d’adopter une règle générale nationale interdisant le chalandage fiscal.

Deuxièmement, comme on pouvait s’y attendre, le Canada va de l’avant avec les nouvelles normes minimales de l’OCDE en matière de déclaration et d’échange d’information en adoptant la déclaration pays par pays visant les grandes EMN pour les exercices qui commencent après 2015 et en s’engageant à effectuer un échange spontané avec les autres autorités fiscales des décisions fiscales à compter de 2016.

Enfin, le Budget 2016 déclare que l’Agence de revenu du Canada (« l’ARC») applique maintenant les orientations révisées de l’OCDE sur l’établissement des prix de transfert, dont on veut qu’elles « permettent une meilleure interprétation du principe de pleine concurrence ». Ces commentaires du gouvernement semblent faire fi de la décision rendue en 2012 par la Cour suprême dans l’affaire d’établissement de prix de transfert Glaxo et selon laquelle les lignes directrices de l’OCDE en matière d’établissement de prix de transport n’ont pas force de loi en soi au Canada. Fait important, l’ARC ne rajustera pas ses pratiques administratives en ce moment dans les deux secteurs les plus controversés du travail sur les prix de transfert lié au BEPS de l’OCDE : l’approche simplifiée proposée à l’égard des services à faible valeur ajoutée ainsi que le traitement des entités ayant un fonctionnement minimal (communément appelées en anglais « cash boxes »). Le Canada décidera de la voie à suivre en ce qui concerne ces mesures après l’achèvement des travaux de suivi par l’OCDE.

Élargissement des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés

Le Budget 2014 a introduit des règles visant à limiter le recours à des mécanismes de prêts adossés dans le contexte des dispositions canadiennes relatives à la capitalisation restreinte et du régime de retenues d’impôt canadien. Dans le dernier contexte, ces règles anti-évitement garantissent que le montant de la retenue à la source à l’égard d’un paiement d’intérêt transfrontalier ne peut pas être réduit au moyen d’un mécanisme de prêts adossés. Fait important, ces règles chevauchent sur le plan des principes l’initiative beps susmentionnée.

Le Budget 2016 propose de s’appuyer sur les règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés dans le contexte du régime de retenues d’impôt du Canada en : (1) étendant leur application aux loyers et aux redevances; (2) ajoutant des règles anti-remplacement qui empêchent l’évitement des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés au moyen de la substitution d’ententes économiques similaires entre l’intermédiaire et un tiers non résident; et (3) précisant l’application des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux structures à plusieurs intermédiaires. Ces changements s’appliqueront aux paiements d’intérêts ou de redevances effectués après 2016. Des changements similaires seront introduits dans les règles relatives aux prêts entre actionnaires.

Ce qu’on appelle les règles anti-remplacement peuvent nuire à certaines structures d’investissement au Canada, parce que l’une de leurs cibles déclarées est le cas où les intérêts ou les redevances sont versés par une personne résidant au Canada à un intermédiaire et qu’une personne non résidente détient les actions de l’intermédiaire qui comportent certaines obligations de versement de dividendes ou qui satisfont à certaines autres conditions (p. ex., il s’agit de règles en permettant le rachat ou l’annulation).

Dépouillement de surplus transfrontalier

Une société qui réside au Canada peut généralement distribuer du CV à ses actionnaires non-résidents sans effectuer de retenues d’impôt. Les autres distributions réelles ou réputées effectuées par une société canadienne à un actionnaire non résident sont généralement assujetties à une retenue d’impôt de 25%, sous réserve d’une réduction en vertu d’une convention fiscale applicable.

L’article 212.1 de la Loi s’applique à certains transferts, par un actionnaire non résident, d’actions d’une société résidant au Canada (société visée) à une deuxième société résidant au Canada avec lien de dépendance (société acheteuse). Dans ces cas, la juste valeur marchande de toute contrepartie autre qu’en actions reçue par l’actionnaire non résident en excédent du CV sur les actions de la société visée est réputée être un dividende versé au non-résident par la société acheteuse, et le CV sur les actions de la société acheteuse émise au non-résident ne peut pas excéder le CV des actions de la société visée, et encore moins la juste valeur marchande de la contrepartie. L’article 212.1 vise à garantir que les profits de la société visée qui excèdent son CV ne peuvent pas être indirectement distribués à l’actionnaire non-résident d’une manière qui évite la retenue d’impôt.

Une exception à l’article 212.1 figurant au paragraphe 212.1(4) fait en sorte que la règle ne s’applique pas à une disposition d’actions de la société visée par une société non résidente à une société acheteuse contrôlant le non-résident. Cette exception est conçue pour permettre aux sociétés canadiennes de défaire les « structures intercalaires », par lesquelles une filiale non résidente d’une société canadienne est propriétaire d’actions d’une deuxième société canadienne. Le Budget 2016 affirme que les sociétés mères non résidentes réorganisaient leurs filiales canadiennes de manière à créer intentionnellement des structures intercalaires pour éviter l’application de l’article 212.1. Le Budget 2016 révise l’exception du paragraphe 212.1(4) de manière à ce qu’elle ne puisse être invoquée lors de l’acquisition d’actions d’une société visée par une société acheteuse lorsqu’au moment de la disposition ou en tout temps pendant la série d’opérations comprenant la disposition, un non-résident qui a un lien de dépendance avec la société acheteuse est propriétaire, directement ou indirectement, de toute action de la société acheteuse.

Les modifications apportées au paragraphe 212.1(4) donnent potentiellement lieu à des conséquences non désirées. La version modifiée du paragraphe212.1(4) ne semble pas pouvoir s’appliquer si la société acheteuse avait un actionnaire non résident avec lien de dépendance à tout moment pendant la série d’opérations qui comprend la disposition, même si la société acheteuse n’est plus contrôlée par un actionnaire non résident au moment de la disposition des actions de la société visée. De plus, si on ne peut invoquer l’exception prévue au paragraphe 212.1(4), c’est la filiale non résidente de la société acheteuse qui recevra le dividende réputé, et ce dividende réputé fera souvent l’objet d’un taux de retenues à la source plus élevé qu’un dividende versé à la société mère non résidente de la société acheteuse.

L’article 212.1 est aussi modifié de manière à ce que si aucune contrepartie n’est reçue par un non-résident pour les actions d’une société visée (p. ex. lors du démontage d’une structure intercalaire), le non-résident est réputé avoir reçu une contrepartie autre qu’en actions qui a une juste valeur marchande correspondant à la juste valeur marchande des actions de la société visée.

Autres mesures annoncées précédemment

Dépouillement des gains en capital : Paragraphe 55(2) Le Budget 2016 confirme l’intention par le gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures que renferme le Budget 2015 et avec le projet de loi connexe publié le 31 juillet 2015 qui proposait d’importants changements à la forme et au fond des règles sur le dépouillement des gains figurant au paragraphe 55(2) de la Loi, lequel requalifie les dividendes intersociétés en franchise d’impôt de gains en capital dans certains cas lorsqu’ils excèdent le « revenu protégé» du débiteur de dividendes.

Don d’actions d’une société privée et d’immeubles. Étonnamment, le Budget 2016 confirme que le gouvernement n’a pas l’intention de donner suite aux propositions contenues dans le Budget 2015 et prévoyant l’exonération d’impôt pour les gains en capital réalisés sur certaines dispositions d’actions de sociétés privées et d’immeubles si le produit en espèces de la vente est donné à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans les 30 jours de la disposition.

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