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La Cour d’appel fédérale permet l’utilisation de la méthode d’évaluation à la valeur du marché

Dans le jugement Kruger Incorporated c. Canada, la Cour d’appel fédérale a conclu que Kruger Inc. pouvait utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché pour établir son revenu aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral et, de ce fait, qu’elle pouvait tenir compte des pertes liées à ses contrats d’option sur devises étrangères accumulées à la fin de l’exercice dans le calcul de son revenu.

Bien que Kruger soit un fabricant de papier journal et divers produits de papier, la Cour d’appel fédérale a estimé que les activités de négociation d’options auxquelles elle s’adonnait sur le marché étranger, soit essentiellement la vente de contrats d’option sur devises (en dollars américains) et, dans une moindre mesure, l’achat de contrats d’option, constituaient une entreprise distincte.

La décision de la Cour d’appel est fondée en grande partie sur les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans les deux arrêts suivants :

  • Canderel, cité au soutien de l’argument voulant que l’obligation de calculer le revenu selon la méthode d’évaluation à la réalisation (soit, dans le cas des options, au moment de leur échéance ou de leur vente) « puisse donner lieu à d’autres méthodes de calcul du revenu en application de l’article 9 lorsque celles-ci permettraient de présenter une image plus fidèle du revenu du contribuable pour l’exercice »; et
  • Canadian General Electric, cité au soutien de l’argument voulant que le contribuable ait la possibilité d’utiliser la méthode des pertes accumulées plutôt que la méthode d’évaluation à la réalisation pour établir la valeur, en dollars canadiens, des sommes dues au titre des opérations de négociation effectuées en dollars américains dont il devra tenir compte dans le calcul de son revenu.

La décision de la Cour d’appel repose également sur certaines conclusions factuelles déterminantes, à savoir :

  • les méthodes d’évaluation de la valeur des options à la fin de l’exercice utilisées par Kruger « étaient raisonnables »; et
  • « la méthode d’évaluation à la valeur du marché constitue une méthode d’évaluation largement reconnue pour calculer le revenu provenant de la négociation d’options sur devises étrangères, et les banques, les institutions financières et les fonds communs de placement qui s’adonnent à ce genre d’activités utilisent incontestablement cette méthode pour calculer leur revenu, et ce, avec l’assentiment de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) ».

Ce jugement pourrait établir le principe selon lequel, aux fins de l’impôt, le contribuable aurait la possibilité de comptabiliser les gains qu’il réalise ou les pertes qu’il subit sur les instruments dérivés ou sur les autres biens ou obligations qu’il a acquis ou encourus à titre de revenu (plutôt qu’à titre de capital) selon la méthode d’évaluation à la valeur du marché plutôt que selon la méthode d’évaluation à la réalisation si, conformément aux principes comptables généralement reconnus, il utilise également la méthode d’évaluation à la valeur du marché aux fins de l’établissement de ses états financiers.

Il n’est toutefois pas certain que l’ARC sera d’avis qu’un tel principe se dégage du jugement Kruger. Ce dernier constituera probablement pour elle une source de préoccupation puisqu’il pourrait inciter les contribuables à utiliser de façon sélective la méthode d’évaluation à la valeur du marché lorsque les pertes accumulées à la fin de leur exercice sur leurs instruments dérivés, ou sur d’autres opérations qu’ils ont évaluées à la valeur du marché, sont importantes. De plus, l’ARC est généralement réticente à réexaminer ses pratiques administratives de cotisation depuis longtemps utilisées à moins qu’un tribunal n’indique clairement que celles-ci sont erronées.

L’ARC adoptera sans doute la position que les institutions financières, comme les banques (qui, en vertu de la loi, sont déjà tenues d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché pour établir la valeur de la plupart des actions, des obligations et des instruments sur titres de capitaux et sur titres de créance qu’ils détiennent aux fins de l’impôt sur le revenu), pourront continuer d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché pour établir la valeur de leurs autres opérations sur instruments dérivés (dans les cas où la loi ne prévoit pas l’obligation d’utiliser une telle méthode). Ces institutions financières se trouveront donc dès maintenant sur des bases plus solides qu’elles ne l’étaient suite à une interprétation technique publiée en 2012 dans laquelle l’ARC avait indiqué qu’elle pourrait ne plus accepter l’application de la méthode d’évaluation à la valeur du marché dans les cas non expressément prévus par la loi.

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