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L’IRS publie son règlement définitif sur la déductibilité des charges d’intérêts des entreprises

Auteurs : Peter Glicklich, Gregg M. Benson et Heath Martin

L’IRS a publié récemment son très attendu règlement définitif (le « règlement définitif ») concernant le plafonnement de la déductibilité des charges d’intérêts pris en application du paragraphe 163(j), ainsi qu’un nouveau projet de règlement (le « projet de règlement ») qui traite d’un éventail de questions très techniques laissées en suspens dans le règlement définitif et qui donne des indications concernant les dispositions décrivant les mesures de soutien adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19 prévues par la loi intitulée Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (la « Loi CARES »).

L’attente semble en avoir valu le coup : le règlement définitif et le projet de règlement, qui ont été publiés le 28 juillet 2020, sont pour l’essentiel plus favorables aux contribuables que ce à quoi l’on s’attendait et viennent, dans une certaine mesure, dissiper la confusion qu’avait créée le règlement publié antérieurement (le « projet de règlement antérieur ») dont le règlement définitif reprend de grands pans. Les dispositions du règlement définitif et du projet de règlement s’appliquent de façon très large aux entreprises américaines et aux activités exercées à l’étranger par des multinationales américaines, prévoient des exceptions limitées et offrent certains choix connexes irrévocables.

De façon générale, le paragraphe 163(j) limite la déduction de charges d’intérêts d’entreprise nettes par un contribuable à 30 % de son « revenu imposable rajusté » (adjusted taxable income), au sens donné à ce terme dans le paragraphe 163(j). La disposition prévoit des exceptions importantes pour certaines entreprises des secteurs suivants : les services publics, l’immobilier, l’énergie et l’automobile, et énonce des règles complexes pour les créances des sociétés de personnes ou les activités menées par l’intermédiaire de celles-ci. En outre, le paragraphe 163(j) ne s’applique pas à certains petits contribuables dont les recettes annuelles brutes moyennes au cours des trois dernières années se sont élevées au plus à 25 millions de dollars.

À l’heure actuelle, le revenu imposable rajusté aux fins du paragraphe 163(j) correspond généralement au BAIIA du contribuable, mais correspondra plutôt, en raison d’un changement apporté à la définition de ce terme, à son BAII à compter des années d’imposition commençant en 2022, ce qui devrait donc limiter encore plus les possibilités de déductions à compter de 2022.

L’IRS s’est efforcé de tenir compte des commentaires que les contribuables ont formulés au sujet du projet de règlement antérieur au cours de la rédaction du règlement définitif. Dans les centaines de pages du préambule du règlement définitif, l’IRS fait une description et un examen minutieux des nombreux commentaires reçus au sujet du projet de règlement antérieur. Heureusement, comme nous l’avons mentionné précédemment, bon nombre des changements apportés sont favorables aux contribuables et reflètent la préoccupation constante de l’IRS d’offrir des solutions pratiques aux enjeux d’interprétation que soulève la loi des États-Unis intitulée Tax Cuts and Jobs Act of 2017.

Le règlement définitif

Certaines des principales dispositions du règlement définitif sont décrites ci-dessous :

Définition plus limitée du terme « intérêt ». Le milieu de la fiscalité avait vivement critiqué la définition trop large donnée au terme « intérêt » dans le projet de règlement antérieur. En effet, la définition en question comprenait certains éléments qui ne posaient aucun problème, comme les réductions sur les émissions originales et les escomptes de marché accumulés, mais aussi certains éléments plus discutables, comme les coûts d’opérations de couverture et de swaps, les paiements versés en remplacement d’intérêts, les coûts d’émission de titres d’emprunt, les commissions d’engagement de prêt et certains paiements garantis en provenance de sociétés de personnes. En outre, on trouvait dans le projet de règlement antérieur une règle anti-évitement susceptible d’entraîner l’application du plafond prévu au paragraphe 163(j) à la plupart des charges engagées ou des pertes subies au titre de la valeur temporelle de l’argent.

Le règlement définitif limite cette définition à plusieurs égards (i) en soustrayant de l’application du paragraphe 163(j) certains swaps; (ii) en limitant l’application du paragraphe 163(j) aux paiements versés en remplacement d’intérêts effectués uniquement dans le cadre d’opérations de vente-rachat ou de prêt de titres qui ne sont pas conclues par le contribuable dans le cours normal de ses activités; et (iii) en retirant de la définition donnée au terme « intérêt » aux fins du paragraphe 163(j) les commissions d’engagement de prêt, les coûts d’émission de titres d’emprunt, les paiements garantis en provenance de sociétés de personnes et les opérations de couverture en raison des arguments convaincants formulés par certains commentateurs voulant que ces types de paiements ne puissent pas toujours être assimilés à de l’intérêt. Toutefois, l’IRS s’est laissé une certaine marge de manœuvre quant à l’application du paragraphe 163(j) aux paiements garantis et aux opérations de couverture en illustrant la règle anti-évitement au moyen d’exemples mettant en jeu de telles opérations.

Règles relatives à la consolidation. Le projet de règlement antérieur adoptait une approche basée sur les entités individuelles pour ce qui est des groupes de sociétés ou d’autres groupes de contribuables apparentés. En règle générale, aux termes des règles qui y étaient prévues, les sociétés C d’un même groupe qui ne déposaient pas de déclaration de revenus consolidée et les sociétés de personnes détenues par des sociétés C ou des groupes de sociétés C devaient établir leur plafond aux termes du paragraphe 163(j) sur une base individuelle. Le règlement définitif s’en tient essentiellement à ce qui était prévu dans le projet de règlement antérieur en donnant uniquement aux sociétés C qui déposent une déclaration de revenus consolidée la possibilité de consolider leurs revenus aux fins du paragraphe 163(j).

Sociétés de personnes. Les règles du projet de règlement antérieur concernant l’application du paragraphe 163(j) aux sociétés de personnes étaient d’une complexité déroutante. En effet, celles-ci prévoyaient un calcul en 11 étapes pour la répartition des charges excédentaires de la société de personnes aux termes du paragraphe 163(j) entre chacun de ses associés. Bon nombre de commentateurs ont suggéré des solutions de rechange plus simples que le calcul en 11 étapes, mais l’IRS s’en est tenu à celui-ci dans le règlement définitif en raison de sa précision et parce qu’il est d’avis que les sociétés de personnes qui doivent effectuer le calcul en 11 étapes sont déjà bien rompues aux complexités associées à d’autres caractéristiques fiscales propres aux sociétés de personnes, comme les attributions spéciales et les attributions aux termes du paragraphe 704(c). Toutefois, l’IRS a prévu une exception au calcul en 11 étapes pour les sociétés de personnes qui répartissent tout leur revenu et toutes leurs charges proportionnellement entre leurs associés.

En outre, le projet de règlement antérieur permettait que soit majorée l’assiette fiscale relative à une participation dans une société de personnes au moment de son aliénation afin qu’il soit tenu compte de toute allocation de charge d’intérêts d’entreprise résiduelle à l’associé vendeur, mais uniquement dans le cas où l’associé vendeur aliénait la totalité de sa participation. Le règlement définitif assouplit cette règle en permettant à l’associé de récupérer un montant proportionnel de cette assiette fiscale majorée lorsqu’il aliène une partie de sa participation dans la société de personnes.

L’IRS a signalé que bon nombre de commentateurs ont demandé des éclaircissements quant à la manière dont devrait s’effectuer la majoration de l’assiette fiscale dans le cas des charges d’entreprises excédentaires résiduelles dans le contexte d’un transfert intersociété d’une participation dans une société de personnes. L’IRS a indiqué vouloir mieux étudier la question avant de se prononcer à cet égard.

Activités commerciales et entreprises exclues. Le paragraphe 163(j) soustrait expressément à son application certaines activités commerciales et entreprises, notamment certaines entreprises du secteur des services publics ou certaines entreprises du secteur de l’immobilier qui font le choix de se soustraire à l’application du paragraphe 163(j). Le projet de règlement antérieur prévoyait diverses règles pour la répartition, à des fins fiscales, des éléments visés par le paragraphe 163(j) entre les entreprises soustraites et non soustraites d’un même contribuable. Le règlement définitif conserve un certain nombre de ces règles, y compris certaines règles de minimis qui simplifient la répartition, à des fins fiscales, des éléments entre les activités commerciales et entreprises soustraites et non soustraites si la plupart des activités commerciales ou de l’entreprise du contribuable appartiennent à l’une ou l’autre des catégories. Par exemple, si 90 % ou plus des actifs d’un contribuable étaient attribués à une activité commerciale ou à une entreprise soustraite ou non soustraite, alors la totalité des actifs de ce contribuable serait considérée comme appartenant à la catégorie en question. En outre, le règlement définitif prévoit certaines règles techniques visant à clarifier l’application de ces règles de minimis, dont des règles concernant l’ordre dans lequel celles-ci doivent être appliquées.

Libération de dette. L’IRS a reconnu que l’arrimage entre les règles relatives à la libération de dette prévues à l’article 108 et le plafonnement prévu au paragraphe 163(j) est complexe. Il continue donc d’étudier la question avant d’adopter un règlement à cet égard.

Le projet de règlement

L’IRS a publié le projet de règlement en même temps que le règlement définitif. En règle générale, les dispositions du projet de règlement abordent des questions techniques précises soulevées par l’application du paragraphe 163(j). Le projet de règlement comprend des dispositions qui traitent des questions suivantes :

  • des dispositions qui, dans l’ensemble, allègent le fardeau lié au respect du paragraphe 163(j) pour les groupes de sociétés étrangères contrôlées;
  • des modifications au traitement fiscal des contribuables qui génèrent un revenu réellement lié à une activité commerciale ou à une entreprise américaine, lesquelles modifications visent, dans l’ensemble, à éliminer certaines distorsions économiques;
  • des modifications qui permettent à une société de personnes cotée en bourse de déterminer l’assiette fiscale de ses actifs de manière à préserver le caractère fongible des participations détenues dans celle-ci;
  • des règles concernant le traitement fiscal de charges d’intérêts payées à l’égard d’une créance engagée en vue du financement d’une distribution effectuée par une société de personnes;
  • une disposition visant à établir les allocations de charges et de revenu d’entreprise excédentaires consenties à un associé en ce qui a trait à un prêt accordé par cet associé à la société de personnes (c’est-à-dire les intérêts versés à soi-même);
  • des règles selon lesquelles une allocation de charges d’entreprise excédentaires dans le contexte d’une structure reposant sur différents paliers de sociétés de personnes peut avoir une incidence sur l’assiette fiscale établie relativement à la société de personnes de palier inférieur pour la société de personnes de palier supérieur, mais non pour les associés de celle-ci;
  • des dispositions concernant le mode d’application de la hausse du plafond aux termes de la Loi CARES, qui fait passer celui-ci de 30 % à 50 %, dans les situations où une société de personnes est visée.

Dates d’entrée en vigueur

Le règlement définitif prévoit que les contribuables peuvent, de manière générale, se prévaloir de celui-ci pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2017, tant que les règles qui s’y trouvent sont appliquées de manière uniforme. Par ailleurs, les contribuables peuvent, de manière générale, se prévaloir des règles prévues dans le projet de règlement antérieur pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2017 et avant la date de publication du règlement définitif dans le Federal Register, tant que les règles qui s’y trouvent sont appliquées de manière uniforme.

Conclusion

Le règlement définitif illustre bien le souci constant de l’IRS de fournir des lignes directrices qui répondent aux préoccupations que soulève l’application de la loi des États-Unis intitulée Tax Cuts and Jobs Act of 2017 pour les contribuables. Bon nombre des dispositions qui figurent dans le règlement définitif sont favorables aux contribuables et visent à alléger le fardeau qu’entraîne le respect du paragraphe 163(j).

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