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La SEC actualise les obligations d’information des sociétés minières

L’article suivant a d’abord été publié dans notre Rapport de 2019 sur les marchés des capitaux canadiens.

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En octobre 2018, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») a approuvé la version définitive des règles (les « nouvelles règles ») visant à actualiser les obligations d’information s’appliquant aux terrains miniers. La SEC cherchait à aligner les nouvelles règles sur le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers dans les provinces autres que le Québec) du Canada (le « Règlement 43-101 ») et sur les normes sectorielles établies par le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (le « CRIRSCO »). Les nouvelles règles, qui remplacent les obligations d’information actuellement imposées aux sociétés minières par l’Industry Guide 7 et l’article 102 du Regulation S-K de la SEC, feront en sorte que les investisseurs disposeront de renseignements plus étendus et détaillés sur les terrains miniers importants des sociétés inscrites.

Les nouvelles règles offrent aux émetteurs américains les mêmes conditions que les émetteurs étrangers, en leur permettant pour la première fois de déclarer leurs ressources minérales dans les documents déposés auprès de la SEC. Entre autres changements importants qu’imposent les nouvelles règles, on compte l’obligation de fonder les résultats d’exploration, les ressources minérales et les réserves minérales indiquées qui sont présentés dans le document d’information sur des renseignements et des documents préparés par une « personne qualifiée » ainsi que l’obligation de fournir à la fois un résumé de l’ensemble des activités minières de la société inscrite et l’information prescrite sur chaque terrain minier important.

Conformité aux nouvelles règles

Toutes les sociétés inscrites, y compris les émetteurs privés étrangers, qui exercent des activités minières importantes (ce qui comprend la détention de droits de redevance miniers) doivent se conformer aux nouvelles règles pour les exercices commençant à compter du 1er janvier 2021; toutefois, la SEC permettra la conformité volontaire avant cette date, dès qu’elle aura mis à jour son système de dépôt de documents, EDGAR. Les émetteurs canadiens qui participent au Régime d’information multinational (le « RIM ») peuvent choisir de continuer à suivre le Règlement 43-101 plutôt que les nouvelles règles lorsqu’ils utilisent les formulaires de déclaration d’inscription (registration statements) et de rapport annuel de la SEC prévus par le RIM aux fins de dépôt. Les émetteurs canadiens ne participant pas au RIM seront tenus de se conformer aux nouvelles règles, mais la SEC est d’avis que cette obligation ne devrait pas avoir d’incidence majeure pour eux, étant donné que les nouvelles règles sont semblables pour l’essentiel aux dispositions du Règlement 43-101. Il reste à voir, toutefois, quels rapprochements la SEC exigera de la part d’un émetteur participant au RIM qui déposera une déclaration d’inscription sous une autre forme qu’un formulaire prévu par le RIM (comme le formulaire F-4, utilisé dans le cas de l’acquisition par échange d’actions d’un émetteur américain ou d’un émetteur étranger non admissible au RIM).

Exigences relatives au rapport technique sommaire

Lorsqu’une société inscrite déclare pour la première fois des réserves minérales1 ou des ressources minérales à l’égard d’un terrain important dans une déclaration d’inscription ou un rapport annuel ou lorsqu’elle déclare un changement important concernant ses réserves minérales ou ressources minérales, elle est tenue, selon les nouvelles règles, d’annexer un rapport technique sommaire (semblable au rapport technique prévu par le Règlement 43-101) au document d’information qu’elle dépose auprès de la SEC. Le rapport technique sommaire doit avoir été préparé par une « personne qualifiée »2 et doit résumer l’information que cette personne a examinée et les conclusions auxquelles elle est arrivée. Les nouvelles règles ne comportent aucune exigence concernant l’indépendance de la personne qualifiée, la SEC ayant indiqué que l’obligation de déclarer tout lien entre la personne qualifiée et la société inscrite, le cas échéant, ainsi que la responsabilité professionnelle potentielle de la personne qualifiée, devraient constituer des garanties suffisantes pour les investisseurs.

Participation de la personne qualifiée à la communication de l’information

La société inscrite doit obtenir le consentement écrit de chaque personne qualifiée ayant préparé un rapport technique sommaire avant de joindre celui-ci à sa déclaration d’inscription ou à son rapport annuel et doit annexer également ce consentement écrit à sa déclaration d’inscription3. Si le rapport technique sommaire est inclus dans une déclaration d’inscription et que la personne qualifiée est nommée en tant qu’expert, avec son consentement, celle-ci peut être tenue responsable, en vertu de l’article 11 de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, de toute déclaration inexacte ou omission importante dans le rapport technique sommaire. Toutefois, contrairement au Règlement 43-101, les nouvelles règles ne stipulent pas expressément qu’une personne qualifiée doit préparer les données scientifiques ou techniques sur lesquelles repose l’information que communique la société inscrite, ou en superviser la préparation, ni approuver cette information, si celle-ci est communiquée dans un document autre qu’une déclaration d’inscription, un rapport annuel ou un rapport technique sommaire que dépose la société inscrite.

Communication des résultats d’exploration

Selon les nouvelles règles, la communication des activités et résultats d’exploration à l’égard d’un terrain minier important est volontaire et largement laissée à la discrétion de la société inscrite, à moins qu’une activité et les résultats en découlant ne soient importants pour les investisseurs, auquel cas la société inscrite est tenue de les communiquer. La société inscrite n’a pas l’obligation de déposer un rapport technique sommaire à l’appui de résultats d’exploration importants, mais elle est tenue de se fonder, pour les communiquer, sur les constatations et conclusions d’une personne qualifiée. Lorsqu’elle communique des résultats d’exploration importants, la société inscrite doit donner suffisamment de précisions pour que l’information ne soit pas trompeuse et permette de comprendre parfaitement la signification des résultats d’exploration.

Communication des ressources minérales

Les nouvelles règles exigent que la communication d’information sur les ressources minérales soit fondée sur l’évaluation initiale d’une personne qualifiée, c’est-à-dire un examen technique et économique préliminaire du potentiel économique d’une partie ou de la totalité de la minéralisation permettant de déterminer si le gisement contient des ressources minérales présentant des possibilités d’extraction rentable. Il n’est pas nécessaire que l’évaluation initiale contienne une analyse économique, mais si la personne qualifiée décide d’en inclure une, celle-ci doit être une analyse des flux de trésorerie.

La société inscrite doit classer ses ressources minérales en trois catégories — présumées, indiquées et mesurées — c’est-à-dire en fonction du degré de confiance qui y est associé selon les données géologiques sous-jacentes, et préciser les critères de classification employés.

  • Une ressource minérale présumée est estimée à partir de données géologiques et d’échantillons limités (permettant seulement de déterminer que la continuité de la formation géologique et de la teneur ou qualité est probable) et ne peut être utilisée pour déterminer des réserves minérales. Cette disposition est conforme au Règlement 43-101.
  • Une ressource minérale indiquée est estimée à partir de données géologiques et d’échantillons passablement suffisants pour déterminer de façon raisonnablement certaine la continuité de la formation géologique et de la teneur ou qualité.
  • Une ressource minérale mesurée est estimée à partir de données géologiques et d’échantillons concluants, suffisants pour mettre à l’épreuve et confirmer la continuité de la formation géologique et de la teneur ou qualité.
  • Une ressource minérale indiquée ne peut être convertie qu’en une réserve minérale probable, mais une ressource minérale mesurée peut être convertie en une réserve minérale prouvée ou une réserve minérale probable. Pour éviter la confusion, la société inscrite doit exclure ses réserves minérales des ressources minérales qu’elle déclare.

Communication des réserves minérales

Les réserves minérales que déclare la société inscrite ne doivent pas reposer sur une évaluation initiale, mais sur l’étude de préfaisabilité ou l’étude de faisabilité d’une personne qualifiée, laquelle doit inclure une analyse financière et une évaluation des « facteurs modificateurs » applicables permettant d’établir la viabilité économique des réserves minérales4. Les nouvelles règles offrent certains exemples précis de « facteurs modificateurs »5, mais le nombre, le type et les caractéristiques précises des facteurs modificateurs qu’appliquera une personne qualifiée dépendront du minerai, de la mine, du terrain minier et du projet minier en question.

Il revient à la personne qualifiée de classer les réserves minérales en réserves minérales probables ou prouvées, en fonction de sa confiance dans les résultats obtenus après l’application des facteurs modificateurs aux ressources minérales indiquées et mesurées. Les explications suivantes sont données dans les nouvelles règles :

  • dans le cas d’une réserve minérale probable, le degré de confiance de la personne qualifiée dans les résultats obtenus après l’application des facteurs modificateurs et dans les estimations de tonnage et de teneur ou de qualité est inférieur au degré de confiance suffisant pour classer une réserve comme réserve minérale prouvée, mais est suffisant pour démontrer la viabilité économique de l’extraction de la réserve minérale;
  • une réserve minérale probable peut résulter de la conversion d’une ressource minérale indiquée ou mesurée, mais une réserve minérale prouvée ne peut résulter que de la conversion d’une ressource minérale mesurée.

En conclusion

Les nouvelles règles représentent une amélioration considérable par rapport aux dispositions actuelles en matière d’information et offrent un cadre réglementaire aux sociétés inscrites auprès de la SEC exerçant des activités minières importantes qui est comparable au cadre réglementaire s’appliquant aux sociétés minières émettrices canadiennes. La SEC a dressé les nouvelles règles en s’assurant de ne pas s’éloigner substantiellement des exigences actuellement prévues par le Règlement 43-101 et le CRIRSCO. Par conséquent, même s’il est possible que les nouvelles règles créent un problème de conformité mineur pour les émetteurs canadiens n’utilisant pas les documents prévus par le RIM (quoique nous ne sachions pas encore quels seront les rapprochements qu’exigera la SEC de la part d’un émetteur participant au RIM qui déposera une déclaration d’inscription sur un formulaire non prévu par le RIM), elles ont été créées de façon à être suffisamment semblables aux exigences internationales régissant actuellement le secteur minier pour permettre une transition relativement facile à comprendre et à exécuter vers les nouvelles obligations d’information.

1 Les définitions des ressources minérales et des réserves minérales (et de leurs sous-catégories, les ressources minérales mesurées, indiquées et présumées et les réserves minérales prouvées et probables) utilisées dans les nouvelles règles sont semblables pour l’essentiel à celles du Règlement 43-101, qui sont tirées des CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves.

2 Selon les nouvelles règles, une « personne qualifiée » est un professionnel du secteur minier qui compte au moins cinq ans d’expérience pertinente liée au type de minéralisation et du type de gisement dont il est question et au type précis de service qu’il procure à la société inscrite. Contrairement au Règlement 43-101, les nouvelles règles n’énumèrent pas les organismes professionnels reconnus dont doit être membre la personne qualifiée. Les nouvelles règles précisent plutôt les critères que ces organismes doivent remplir.

3 Il est indiqué dans les nouvelles règles que si une entreprise tierce signe le rapport technique sommaire pour la personne qualifiée, c’est cette entreprise tierce qui doit produire le consentement écrit. Si, toutefois, la personne qualifiée est une employée de la société inscrite, elle doit produire elle-même le consentement écrit.

4 Pour pouvoir déclarer la viabilité économique d’une réserve minérale, la personne qualifiée doit déterminer la viabilité économique de l’extraction de la réserve minérale sur la base d’hypothèses raisonnables quant à l’investissement requis et au marché, y compris des hypothèses quant aux prix, aux taux de change, aux taux d’intérêt, aux taux d’actualisation, aux volumes de ventes et aux coûts devant être pris en compte pour déterminer la viabilité économique de la réserve minérale.

5 Les facteurs modificateurs peuvent comprendre, par exemple, des facteurs de nature minière, métallurgique, économique ou juridique, des facteurs en matière de traitement, d’infrastructures, de marketing, de conformité environnementale, de plans, de négociations ou d’accords avec des personnes ou groupes locaux, et des facteurs gouvernementaux.

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