Bulletin

Entrée en vigueur des règles concernant la divulgation des contrats de prête-nom au Québec

Auteurs : Marie-Emmanuelle Vaillancourt, Olivia Khazam, Sammy Cheaib et John J. Lennard

Le 24 septembre 2020, le projet de loi no 42, intitulé Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures, a reçu la sanction du lieutenant-gouverneur, mettant ainsi en vigueur les nouvelles règles concernant la divulgation des contrats de prête-nom à Revenu Québec (« RQ »). Ces nouvelles règles, annoncées dans le Bulletin d’information 2019-5 (17 mai 2019), visent à « protéger l’intégrité et l’équité du régime fiscal québécois ».

Obligation de divulgation

En vertu des nouvelles règles, un contribuable qui est partie à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération entraînant des conséquences fiscales en vertu de la Loi sur les impôts du Québec (ou qui est membre d’une société de personnes qui est partie à un tel contrat) doit divulguer ce contrat et cette opération à RQ.

Quoique la loi ne définit pas l’expression « conséquences fiscales », RQ a confirmé que cette notion doit s’interpréter comme désignant toutes conséquences fiscales (y compris la création d’attributs fiscaux, comme le prix de base rajusté) à l’égard desquelles le Québec a compétence fiscale, et que la grande majorité des transactions commerciales ont des conséquences fiscales et seraient donc assujetties aux nouvelles règles de divulgation. RQ a expressément indiqué

  • que les nouvelles règles s’appliquent dans de nombreux contextes dans lesquels des contrats de prête-nom sont typiquement utilisés, y compris les transactions immobilières, et
  • que ces règles s’appliquent aux contrats de prête-nom relatifs aux biens situés à l’extérieur du Québec, à condition qu’au moins une des parties au contrat de prête-nom soit assujettie à l’impôt sur le revenu du Québec.

L’obligation de divulgation s’applique à l’égard des contrats de prête-nom conclus après le 16 mai 2019, de même qu’à l’égard des contrats de prête-nom conclus avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences fiscales de l’opération dans le cadre de laquelle le contrat de prête-nom est intervenu se poursuivent après le 16 mai 2019. Une divulgation faite par une partie à un contrat de prête-nom est réputée avoir été effectuée par toutes les autres parties au contrat de prête-nom. De plus, dans le cas d’une société en commandite, l’obligation de divulgation s’applique seulement aux commandités.

La divulgation doit se faire par l’entremise du nouveau formulaire TP-1079.PN et doit inclure :

  • la date de la conclusion du contrat de prête-nom
  • l’identité des parties au contrat de prête-nom
  • une description complète des faits relatifs à l’opération entrainant des conséquences fiscales qui est suffisamment détaillée pour permettre au ministre de l’analyser et d’en avoir une juste compréhension des conséquences fiscales
  • l’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle l’opération entraîne des conséquences fiscales, et
  • tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit. Il est à noter que la version courante du formulaire TP-1079.PN exige « une description complète et détaillée de tous les faits relatifs à l’opération ou à la série d’opérations à laquelle le contrat de prête-nom se rapporte ainsi que de toutes les conséquences fiscales découlant de celui-ci ».

Délai

Lorsque l’obligation de divulgation s’applique :

  • un contrat de prête-nom conclu avant le 24 septembre 2020 doit être divulgué au plus tard le 23 décembre 2020; et
  • un contrat de prête-nom conclu le 24 septembre 2020 ou après doit être divulgué au plus tard le 90e jour suivant la date de sa conclusion.

Conséquences de non-divulgation

Si la divulgation n’est pas produite dans les délais requis, le contribuable (ou la société des personnes) qui est partie au contrat en question encourt, solidairement avec les autres parties au contrat, une pénalité de 1 000 $ et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, à compter du deuxième jour que dure l’omission, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Cette pénalité semble s'appliquer à chaque contrat qui n'est pas divulgué dans les délais requis.

L’omission de divulguer le contrat de prête-nom et de l’opération y visée suspend les délais de prescription. En d’autres termes, RQ peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités malgré l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, dans la mesure où la nouvelle cotisation peut raisonnablement être considérée comme se rapportant aux conséquences fiscales de l’opération en question. La divulgation tardive du contrat de prête-nom met fin à la suspension des délais de prescription.

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