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Projet de loi sur l’imposition des options d’achat d’actions

Le gouvernement fédéral a publié un projet de loi très attendu dans lequel il propose de modifier les règles d’imposition des options d’achat d’actions. Ces propositions législatives devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquer aux conventions d’octroi d’options conclues après 2019. Leur publication, le 17 juin 2019, s’inscrit dans la mise en œuvre de mesures annoncées dans le budget 2019 du gouvernement fédéral qui prévoyaient de limiter à 200 000 $ par année la déduction applicable à l’égard des octrois d’options accordés aux employés de « grandes entreprises bien établies et matures ». L’incertitude en ce qui a trait aux entreprises qui allaient être visées par ce nouveau plafond a suscité de vives préoccupations dans les milieux des affaires et de la fiscalité.

Outre qu’elles permettent de commencer à mieux comprendre quelles entreprises seront visées par le plafond proposé, les propositions législatives créent une nouvelle déduction dont les employeurs pourront se prévaloir à l’exercice de certaines options d’achat d’actions.

Entreprises visées par les propositions législatives

Le nouveau plafond ne s’appliquera pas aux options émises par des sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») et d’autres sociétés qui remplissent les « conditions prescrites », lesquelles restent à définir. Dans le document d’information expliquant les changements proposés, le ministre des Finances (le « ministre ») indique que l’exemption à laquelle pourraient prétendre les entreprises qui remplissent les conditions prescrites est destinée à être appliquée aux « entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion ». Le ministre souhaite connaître le point de vue des intervenants quant aux caractéristiques à prendre en compte aux fins des conditions prescrites et a ouvert une période de consultation qui s’étendra jusqu’au 16 septembre 2019. Bien que les propositions législatives publiées cette semaine fassent état de certains des critères qui pourraient servir à faire la distinction entre les grandes entreprises bien établies et matures et les entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion, on ne sait pas encore quelles entreprises autres que les SPCC seront exemptées selon les conditions prescrites.

Plafonnement de la déduction dont peuvent se prévaloir les employés

Selon les règles actuelles, lorsqu’une option d’achat d’actions est exercée, le montant de l’écart entre le prix d’exercice et la juste valeur marchande de l’option au moment où celle-ci est exercée est inclus dans le revenu de l’employé en tant qu’avantage imposable. Les employés peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’égard des options admissibles en demandant une déduction compensatoire correspondant à la moitié de l’avantage, conformément à l’alinéa 110(1)(d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Selon les propositions législatives, les options assujetties aux nouvelles règles qui ont la « même année d’acquisition » ne pourront bénéficier de la déduction de 50 %, sans égard au prix d’exercice de l’option, si la juste valeur marchande des titres sous-jacents aux options dépasse 200 000 $ au moment de l’octroi des options. Pour l’application d’une convention d’octroi d’options, le terme « année d’acquisition » désigne soit (i) l’année civile au cours de laquelle l’employé peut exercer ses options pour la première fois conformément à la convention, soit (ii) si la convention ne fournit aucune indication à cet égard, la première année civile au cours de laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que l’option puisse être exercée.

Selon les propositions législatives, les sociétés doivent informer les employés et les autorités fiscales des octrois d’options qui sont assujettis aux nouvelles règles. Ainsi qu’il est expliqué ci-après, les employeurs peuvent également désigner comme étant non admissibles des options qui seraient normalement admissibles à la déduction de 50 %.

Déductions dont peuvent se prévaloir les employeurs

Selon le nouvel alinéa 110(1)(e), les employeurs auront droit à une déduction dans le calcul de leur revenu imposable lorsque des options d’achat de titres non admissibles sont exercées. Le montant de la déduction correspondra au montant de l’avantage imposable imputé à l’employé conformément au paragraphe 7(1). L’employeur aura droit à la déduction dans la mesure où (i) il avise l’employé et les autorités fiscales du fait que le titre sous-jacent à l’option est un titre non admissible au moment où l’option est octroyée et (ii) une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable de l’employé en vertu de l’alinéa 110(1)d) si le titre était un titre admissible. Étant donné que, dans le cours normal, il est admis que l’émetteur peut déduire le paiement de la valeur de rachat des options lorsque le porteur de celles-ci ne bénéficie pas de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)(d), on se demande pourquoi cette deuxième exigence a été incluse et on est amené à penser que les parties concernées pourraient privilégier le règlement en espèces des options visant des titres non admissibles afin de simplifier les déclarations fiscales si le libellé actuel des propositions n’est pas modifié avant que ces dernières n’entrent en vigueur.

Afin qu’il soit possible d’établir avec certitude quels titres sont des titres non admissibles au moment où l’option est octroyée, les propositions législatives permettent aux sociétés de désigner des titres sous-jacents aux nouveaux octrois d’options comme étant des titres non admissibles, dans la mesure où elles inscrivent cette désignation dans la convention d’octroi d’options. À défaut de faire une telle désignation, la société ne pourra aviser l’employé, au moment où l’option est octroyée, que le titre est un titre non admissible et, par conséquent, ne pourra se prévaloir de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)(e).

Incertitudes non dissipées

Un examen plus approfondi de ces règles soulèvera vraisemblablement d’autres questions quant à leur application, et il en sera de même pour les conditions prescrites lorsqu’elles seront annoncées. Par exemple, on ne sait pas comment les nouvelles règles seront appliquées dans le cas où l’acquisition est liée à un événement de liquidité, dans le cas où l’acquisition des droits aux options est avancée en raison d’un changement de contrôle ou dans le cas où l’acquisition des options est liée à la survenance d’un autre événement déterminé.

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