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COVID-19 et force majeure

Auteurs : Marc-André Boutin et Agnès Pignoly

La pandémie de COVID-19 et l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec auront inévitablement des répercussions sur les relations d’affaires en général et sur l’exécution des obligations contractuelles en particulier. Bien que ces répercussions dépendront grandement des circonstances propres à chaque cas et de l’évolution de la situation dans les jours et les semaines à venir, on peut d’ores et déjà envisager que certaines de ces situations puissent se qualifier de cas de force majeure. Or, l’existence d’un cas de force majeure peut permettre à une partie à un contrat de se soustraire à ses obligations sans que sa responsabilité puisse être engagée.

On entend généralement par cas de force majeure un évènement imprévisible, auquel on ne peut s’opposer au moment où il survient et qui engendre une impossibilité d’exécuter une obligation.

Nécessité de se référer au contrat

Bon nombre de contrats contiennent des clauses encadrant les situations de force majeure, notamment en définissant les évènements susceptibles de se qualifier à ce titre et leurs conséquences sur les obligations des parties comme, par exemple, une possible suspension de l’exécution des obligations visées.

Il est donc, avant toute chose, nécessaire de procéder à une analyse du contrat lui-même et des faits propres au cas sous étude pour déterminer si la pandémie de COVID-19 et ses conséquences seront susceptibles de se qualifier de force majeure. Ainsi, il devra notamment être déterminé s’il existe des impacts concrets sur l’exécution d’une ou plusieurs obligations prévues au contrat. Soulignons au passage que certaines clauses traitent spécifiquement du cas des pandémies.

En outre, il est possible pour une partie à un contrat d’assumer volontairement le risque associé à la force majeure.

Enfin, les contrats qui incluent des clauses de force majeure prévoient également la plupart du temps une exigence de préavis qui impose à la partie au contrat qui souhaite s’en prévaloir d’en aviser son cocontractant. Ces clauses déterminent généralement les délais à respecter pour ce faire, de même que la teneur de l’avis. Le non-respect de la clause de préavis pourrait avoir d’importantes conséquences. Il serait donc prudent, même dans l’éventualité où aucun effet du COIVD-19 ne s’est encore fait sentir pour un contrat en particulier, de vérifier les dispositions contractuelles qui concernent la force majeure.

Régime du Code civil du Québec

En l’absence d’une clause de force majeure dans un contrat régi par le droit québécois, c’est le régime général du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») qui trouvera application.

En effet, le C.c.Q. énonce le principe selon lequel le débiteur d’une obligation est libéré de celle-ci lorsqu’il est empêché de l’exécuter par un cas de force majeure. C’est à celui à qui incombe l’obligation qu’il reviendra de prouver que l’évènement qui l’a empêché de l’exécuter est un cas de force majeure au sens du C.c.Q. Il faudra prouver que l’évènement ne pouvait pas être prévu et qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas non plus été en mesure de s’acquitter de son obligation.

La pandémie de COVID-19 et ses conséquences pratiques, notamment celles imposées par le gouvernement (telles que les mesures d’isolement, l’impossibilité d’accéder au territoire pour les non-résidents, la fermeture des lieux publics, etc.), nous semble, dans certaines circonstances, être susceptible de se qualifier de cas de force majeure. Une analyse des faits propres à chaque situation sera requise.

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