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COVID-19 : Questions entourant les réclamations d’assurance – Mise à jour concernant l’assurance des pertes d’exploitation

Auteur : George J. Pollack

Dans un article publié sur notre site Web le 18 mars 2020, nous avons abordé la question du possible recouvrement des pertes d’exploitation et des pertes matérielles découlant de la pandémie de COVID-19. Nous y indiquions qu’il était probable que les tribunaux reconnaîtraient la pandémie comme un cas fortuit, mais qu’il n’était pas certain que les pertes d’exploitation seraient couvertes par les polices d’assurance de biens habituelles en l’absence d’endommagement réel des biens. Cependant, une décision rendue le 30 mars 2020 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario ouvre la porte à l’application possible des garanties d’assurance lorsque l’utilisation d’un bien est compromise, même si le bien n’est pas lui-même endommagé.

À la lumière des faits de l’espèce et sur le fondement du libellé de la police en litige, la Cour est arrivée à la conclusion que le terme « dommage matériel » était suffisamment large pour englober la perte d’utilisation du bien, malgré l’absence de dommage matériel. S’il est vrai que la décision rendue dans cette affaire risque d’être portée en appel et repose sur des faits complexes et singuliers, il demeure qu’elle a ouvert la porte à des réclamations d’assurance pour pertes d’exploitation liées à la COVID-19, même en l’absence de dommage matériel.

La décision de la Cour dans MDS Inc. v Factory Mutual Insurance Company ne portait pas sur une réclamation découlant d’une maladie transmissible. Dans cette affaire, MDS a fait une réclamation au titre de la garantie pour pertes d’exploitation en vertu de sa police d’assurance de biens « tous risques » souscrite auprès de Factory Mutual, après qu’il lui fût devenu impossible d’acheter des isotopes radioactifs à Énergie atomique du Canada limité (« EACL »). L’approvisionnement en isotopes a été interrompu lorsque EACL a été forcée de fermer le réacteur de sa centrale de Chalk River en 2009 à la suite d’une fuite imprévue d’eau radioactive. Le réacteur a été fermé pendant 15 mois pour permettre la tenue d’une enquête sur la cause de la fuite et la prise de mesures correctrices. La fuite n’a pas, toutefois, causé de dommage matériel au réacteur.

La police de MDS prévoyait la couverture des pertes d’exploitation découlant de « tous risques » de perte ou dommage matériel aux biens d’un fournisseur, en l’occurrence EACL. MDS a donc présenté une importante réclamation à Factory Mutual, qui a refusé de l’indemniser au motif que le réacteur n’avait subi aucun dommage matériel.

L’une des principales questions soumises au tribunal portait sur la signification du terme « dommage matériel ». Plus précisément, il s’agissait de déterminer s’il fallait définir celui-ci de façon restreinte et comme impliquant nécessairement un dommage matériel réel, position défendue par Factory Mutual, ou s’il fallait plutôt le définir de façon plus large et comme incluant aussi la perte d’utilisation du bien, position défendue par MDS. La Cour a souligné qu’aucune jurisprudence ne tranchait définitivement la question du sens à donner à « dommage matériel », selon l’utilisation de ce terme dans les polices tous risques au Canada.

À la lumière des faits de l’espèce et sur le fondement du libellé de la police, et s’appuyant sur un jugement rendu au Canada concluant que les émanations dégagées par un déversement d’hydrocarbures constituaient un dommage matériel, la Cour a statué que le terme « dommage matériel » est suffisamment large pour englober la perte d’utilisation d’un bien, même en l’absence de dommage matériel :

[TRADUCTION] […] J’arrive à la conclusion qu’une interprétation large de dommages matériels causés est appropriée dans le contexte factuel de la présente affaire, et ainsi qu’il faille interpréter le libellé de la police comme incluant une altération de la fonction ou de l’utilisation d’un bien tangible causée par la fuite imprévue d’eau radioactive.

Cette interprétation est conforme à l’objet de l’assurance de biens tous risques, qui est de procurer une couverture générale. Donner au terme dommage matériel l’interprétation que suggère l’assureur aurait pour effet de priver l’assuré d’un élément important de la garantie qu’il a souscrite, ce qui entraînerait un résultat injuste et contraire à l’objet commercial d’une assurance tous risques générale.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette décision s’appuie sur des faits spécifiques et risque d’être portée en appel. Malgré tout, elle donne un premier aperçu de la manière dont les tribunaux pourraient traiter les réclamations visant des pertes d’exploitation liées à la COVID-19.

Présage de ce qui nous attend probablement au Canada, la pandémie a déjà commencé aux États-Unis à donner lieu à des poursuites dans lesquelles des titulaires de police soutiennent que la perte d’utilisation de biens commerciaux occasionnée par la COVID-19 constitue un dommage aux biens. Il y a également lieu de noter que l’État de New York a récemment présenté un projet de loi qui obligerait les assureurs à garantir rétroactivement les pertes d’exploitation liées à la COVID-19. Plusieurs autres États ont aussi adopté des projets de loi de même nature. Il y a tout lieu de croire que ces actes législatifs, une fois adoptés, feront l’objet de contestations par le secteur de l’assurance.

De nouveau, nous recommandons aux titulaires de police de consulter leurs courtiers en assurances et leurs conseillers juridiques pour évaluer l’opportunité, à la lumière de cette décision, de présenter un avis de réclamation à leurs assureurs.

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