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La Cour de l’impôt des États-Unis exonère un gain réalisé à la vente d’une participation dans une société de personnes générant un revenu effectivement rattaché

Auteurs : Peter Glicklich et Gregg M. Benson

Dans l’affaire Grecian Magnesite Mining, Industrial & Shipping Co., SA (149 TC No. 3 (2017)) (« Grecian Magnesite »), la Cour de l’impôt des États-Unis (la « Cour de l’impôt ») a conclu que le gain réalisé par une société étrangère à la vente d’une participation dans une société de personnes américaine exerçant une activité commerciale ou exploitant une entreprise aux États-Unis (engaged in a U.S. trade or business) ne constituait pas un revenu imposable par les États-Unis. Ce jugement va à l’encontre d’une décision de l’Internal Revenue Service (l’« IRS ») publiée en 1991, dont la Cour de l’impôt a fait fi.

Contexte

En règle générale, selon l’article 741 de l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis, dans sa version modifiée (le « Code »), une perte ou un gain constatés par un associé à la disposition d’une participation dans une société de personnes est considéré comme une perte ou un gain découlant de la vente ou de l’échange d’une immobilisation. Si l’associé vendeur est un particulier étranger ou une société étrangère, le gain réalisé à la vente ou à l’échange d’une immobilisation n’est généralement soumis à l’impôt américain que si (i) l’actif consiste en une participation dans un bien immobilier situé aux États-Unis (U.S. real property interest) ou (ii) ledit gain est effectivement rattaché à une activité commerciale ou à une entreprise exploitée par l’intermédiaire d’un lieu fixe d’affaires aux États-Unis (un « revenu effectivement rattaché »).

Le Code est muet sur la manière de déterminer si un gain réalisé par un associé étranger lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes doit être considéré comme un revenu effectivement rattaché et, le cas échéant, dans quelle mesure, il doit être soumis à l’impôt américain.

En 1991, l’IRS a rendu une décision controversée (le « Revenue Ruling 91-32 ») dans l’affaire d’un associé étranger ayant disposé d’une participation dans une société de personnes détenant (parmi d’autres actifs) un bien à valeur accrue situé États-Unis et utilisé ou devant être utilisé par la société en question aux fins de l’exercice d’une activité commerciale américaine ou de l’exploitation d’une entreprise américaine par l’intermédiaire d’un lieu fixe d’affaires aux États-Unis. Pour établir la source du gain et déterminer s’il s’agissait d’un revenu effectivement rattaché, l’IRS a appliqué une « approche globale » tenant compte des actifs sous-jacents et des activités de la société de personnes. L’IRS a traité le gain réalisé à la vente de la participation dans la société de personnes comme un revenu effectivement rattaché, en se fondant sur le ratio de la quote-part du gain net ou de la perte nette attribuée à l’associé qui constituerait un revenu effectivement rattaché par rapport à la quote-part du gain net total ou de la perte nette totale de la société de personnes attribuée à l’associé, dans un contexte où la société de personnes aurait disposé de tous ses actifs à leur juste valeur marchande. Bien que certains professionnels en exercice aient remis en question la conclusion de l’IRS dans cette affaire, cette conclusion n’a jamais auparavant été soumise à l’examen de la Cour de l’impôt.

La Cour de l’impôt donne raison aux contribuables

Dans l’affaire Grecian Magnesite, une société étrangère (« GMM ») a acquis une participation dans une société à responsabilité limitée des États-Unis (« Premier ») considérée comme une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. La société Premier détenait des participations dans des immeubles aux États-Unis et des actifs servant à l’exercice d’une activité commerciale ou à l’exploitation d’une entreprise aux États-Unis. De 2001 à 2008, GMM a payé de l’impôt sur le revenu fédéral américain sur la part du revenu de Premier qui lui était attribuable. En 2008, la participation de GMM dans Premier a été rachetée, donnant lieu à un gain de 4 millions de dollars américains attribuable, du point de vue financier, aux actifs utilisés pour l’exercice de l’activité commerciale ou l’exploitation de l’entreprise aux États-Unis (GMM a reconnu que le gain attribuable aux immeubles aux États-Unis était soumis à l’impôt sur le revenu fédéral américain conformément aux termes de la Foreign Investment in Real Property Act).

GMM n’a pas déclaré, aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, le gain de 4 millions de dollars attribuable aux actifs servant à l’exercice de l’activité commerciale ou à l’exploitation de l’entreprise de Premier aux États-Unis, car selon elle, le gain réalisé lors du rachat-échange de sa participation dans Premier devait être considéré comme un gain en capital découlant de l’échange d’un élément indivisible d’un bien meuble intangible et ne devrait pas être qualifié comme étant tiré de la vente d’une participation proportionnelle dans chacun des actifs détenus par Premier. L’IRS n’était pas du même avis et a soutenu que la Cour de l’impôt devrait tenir compte de la Revenue Ruling 91-32.

La Cour de l’impôt a conclu que le raisonnement ayant servi de fondement à la Revenue Ruling 91-32 était déficient et a donné raison aux contribuables sur la base du régime législatif prévu dans le sous-chapitre K du Code qui contient les dispositions sur les sociétés de personnes.

Conclusion

La Cour de l’impôt a procuré un certain apaisement apprécié aux contribuables et aux professionnels en exercice en tranchant en faveur des contribuables une question laissée longtemps en suspens. La décision de la Cour de l’impôt pourrait être remise en question par l’IRS ou être invalidée par une modification législative par le Département du Trésor ou le Congrès qui pourraient chercher d’éventuelles sources de revenus.

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