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Projet de loi 66 visant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Auteurs : Anthony Arquin et Agnès Pignoly

Le projet de loi numéro 66, Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (le « PL 66 »), a été présenté à l’Assemblée nationale le 23 septembre 2020. Le PL 66 reprend l’essence des dispositions relatives aux projets d’infrastructure du projet de loi numéro 61, Loi visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 (le « PL 61 ») que le gouvernement n’était pas parvenu à faire adopter au début de l’été dernier.

Le PL 66 prévoit des mesures d’accélération pour certains projets d’infrastructure favorisant la relance de l’économie du Québec, soit notamment la construction de routes, de maisons des aînés, de centres d’hébergement et de soins de longue durée (« CHSLD »), d’écoles et la mise en œuvre de projets de transport collectif, dont le Réseau express métropolitain (« REM ») et le prolongement de la ligne bleue du réseau de métro de la Société de transport de Montréal (les « Projets d’infrastructure »). Mentionnons que, contrairement au PL 61 qui visait une liste de 202 projets pouvant être bonifiée par le gouvernement par décret, le PL 66 vise maintenant une liste exhaustive de 181 Projets d’infrastructure1 , sans possibilité de modifier celle-ci par décret. Une mesure d’accélération sera applicable à un des Projets d’infrastructure jusqu’à ce qu’il se termine. Toutefois, elle doit commencer à s’appliquer au plus tard dans les cinq ans suivant la sanction de la loi.

Il faut aussi souligner que le PL 66 n’a pas repris les dispositions visant à suspendre temporairement le droit des bailleurs de résilier les baux commerciaux pour non-paiement du loyer, qui figuraient dans le PL 61.

Nous présentons ci-dessous quelques-unes des principales mesures du PL 66.

Loi sur l’expropriation

Le PL 66 introduit des procédures d’expropriation allégées pour les Projets d’infrastructure. Cet allègement des procédures vise à réduire les délais de réalisation des Projets d’infrastructure, mais aura des répercussions importantes sur les droits des parties expropriées.

Ainsi, les propriétaires expropriés ne pourront pas contester le droit du ministre de procéder à l’expropriation. Le PL 66 écarte également le mécanisme de fixation des indemnités provisionnelles par le Tribunal administratif du Québec en cas d'expropriation d'un commerce. Cette indemnité, rappelons-le, a pour but de permettre à la partie expropriée de recevoir une compensation financière pendant les procédures d'expropriation. Aux termes du PL 66, l'indemnité provisionnelle sera plutôt fixée à la discrétion du ministre.

Ces dispositions s’appliqueront également aux dossiers d’expropriation en lien avec le projet de prolongement de la ligne bleue du réseau de métro de la Société de transport de Montréal déjà en cours, dans la mesure où aucune décision finale n’aura été rendue sur le droit à l’expropriation ou l’indemnité provisionnelle au moment de la sanction de la loi. Ainsi, les litiges en cours relatifs au droit d’exproprier et à la fixation de l’indemnité provisionnelle ne pourront être poursuivis. Toutefois, en pareils cas, le PL 66 permet aux parties expropriées de demander le remboursement de certains frais.

Loi sur la qualité de l’environnement

Le PL 66 introduit également des mesures visant à alléger certains processus prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE ») afin d'accélérer la réalisation des Projets d’infrastructure qui sont assujettis à l’obtention d’une autorisation, d’une approbation ministérielle ou à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de la LQE.

Ainsi, les organismes publics (tels que définis dans le PL 66) réalisant une activité visée par l’article 22 ou 30 de la LQE, dans le cadre de la réalisation d’un Projet d’infrastructure, n’auront pas à obtenir l’autorisation en application de ces articles dans la mesure où ils respectent certaines conditions. Ces conditions incluent, entre autres, la transmission au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC »)2 de la déclaration de projet, dont la forme et le contenu sont prévus au PL 66, au moins 10 jours avant le début des activités.3

Cependant, l’obligation d’obtenir une autorisation ministérielle avant de réaliser un projet ou d’y apporter des modifications demeurera applicable, moyennant certains aménagements, pour les activités suivantes :

  • les travaux, les constructions et toute autre intervention réalisés dans des milieux humides et hydriques, lorsque le projet ne prévoit pas la remise en état, dans l’année suivant la fin des travaux, des milieux affectés de sorte que ceux-ci retrouvent leurs caractéristiques initiales ou qu’ils présentent des caractéristiques s’en approchant;
  • les travaux, les constructions et toute autre intervention réalisés en présence d’une espèce menacée ou vulnérable au sens de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, lorsqu’une telle autorisation est requise;
  • la construction sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
  • un prélèvement d’eau, au sens de la LQE, incluant les travaux et les ouvrages que nécessite un tel prélèvement.

Par ailleurs, le PL 66 contient plusieurs mesures d’accélération concernant la réhabilitation des Projets d’infrastructure ainsi que des Projets d’infrastructure qui sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, incluant notamment la soustraction à cette procédure de ceux-ci.

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Le PL 66 prévoit des aménagements à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (la « LAU ») visant à faciliter, par la suppression d’exigences procédurales, les modifications des règlements municipaux d’urbanisme nécessaires à la délivrance des autorisations pour la réalisation des Projets d’infrastructure. Le PL 66 prévoit également une procédure permettant qu’un Projet d’infrastructure non conforme puisse être réputé avoir obtenu les autorisations municipales requises et être conforme à la réglementation.

Nous surveillerons et tiendrons nos clients informés des nouveaux développements relatifs au PL 66 ainsi que ses impacts.

1La liste des projets d’infrastructure visés par le PL 66 se trouve à l’annexe I de ce dernier.

2Notons que le PL 66 prévoit que quiconque transmet un renseignement ou un document au MELCC doit aussi le transmettre au ministre responsable de la faune.

3Cette déclaration doit notamment attester que des mesures d’évitement ou de minimisation, dont celles prévues par l’annexe II du PL66, seront mises en œuvre pour éviter ou limiter la perturbation du milieu et les rejets de contaminants dans l’environnement.

Personnes-ressources

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