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Le Canada publie un projet de loi révisé relatif aux nouvelles règles de déductibilité des intérêts

Le ministère des Finances du Canada (le « Ministère ») a publié des révisions de l’avant-projet de loi relatif aux projets de règles sur la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (les « règles de RDEIF »).

Les révisions de l’avant-projet de loi, publiées le 3 novembre 2022, contiennent plusieurs mises à jour importantes par rapport à l’avant-projet de loi initial du Ministère. Néanmoins, un certain nombre d’enjeux d’interprétation demeurent.

En bref, les règles de RDEIF limitent la déduction, pour les besoins de l’impôt sur le revenu, des « dépenses d’intérêts et de financement » des sociétés et des fiducies (qui ne sont pas des « entités exclues ») à un taux fixe, ou « ratio fixe », du bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (le « BAIIDA »).

Sauf en ce qui concerne certains financements de partenariats public-privé, les règles ne prévoient pas d’exemptions propres à des secteurs en particulier. En revanche, les groupes de sociétés admissibles peuvent choisir de calculer l’impact des règles selon le « ratio de groupe » plutôt que selon le ratio fixe. Qui plus est, le ratio de groupe semble être devenu plus avantageux pour la plupart des contribuables, car les contraintes qui réduisaient le ratio de groupe dans la version précédente de l’avant-projet de loi n’existent plus.

Avant d’entrer dans les détails des changements appréciables que contient cet ensemble de dispositions législatives révisées, il est important de noter que la mise en œuvre des règles de RDEIF a été reportée. Plutôt que de s’appliquer aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date, les règles de RDEIF s’appliqueront aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après cette date, afin de limiter la déduction des dépenses nettes d’intérêts et de financement des sociétés et des fiducies (qui ne sont pas des « entités exclues ») à un taux fixe de 40 % du BAIIDA. Pour les années d’imposition commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, la limite sera un taux fixe de 30 % du BAIIDA.

On trouvera plus de renseignements dans notre bulletin initial portant sur les propositions législatives.

Principaux changements apportés aux propositions législatives

Élargissement des exemptions : modifications relatives aux entités exclues

Les règles de RDEIF ne s’appliqueront pas aux contribuables qui ont la qualité d’entité exclue. Le Ministère a élargi la définition du terme « entité exclue » en réponse aux critiques voulant que la définition figurant dans l’avant-projet de loi était trop étroite.

Les révisions de l’avant-projet de loi prévoient que les entités suivantes sont exemptées des règles de RDEIF :

  • les sociétés privées sous contrôle canadien qui, avec toutes leurs sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada de moins de 50 millions de dollars canadiens (plutôt que 15 millions de dollars canadiens);
  • les contribuables (sociétés et fiducies) résidant au Canada dont les dépenses nettes d’intérêts et de financement dans une année d’imposition sont de moins de 1 million de dollars canadiens (plutôt que 250 000 $ CA);
  • les contribuables (sociétés et fiducies) résidant au Canada, si
    • la totalité ou presque des entreprises et des activités du contribuable sont exploitées au Canada;
    • aucune personne ou société de personnes non résidente (i) n’est propriétaire de plus de 25 % des droits de vote ou de la juste valeur marchande du contribuable, ou (ii) n’est une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est détenue par des non-résidents, et si les biens de la société de personnes comprennent plus de 25 % des voix ou de la juste valeur marchande du contribuable ou d’un membre admissible du groupe de sociétés;
    • la totalité ou presque de ses dépenses d’intérêts et de financement sont payables à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne sont pas des « investisseurs indifférents relativement à l’impôt » (par exemple, des non-résidents ou des entités exonérées d’impôt) ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec un membre du groupe de sociétés du contribuable. Selon la version précédente de cette règle, le contribuable cessait d’être une entité exclue si les dépenses d’intérêts et de financement étaient payables à un investisseur indifférent relativement à l’impôt, y compris des parties n’ayant pas de lien de dépendance. De même, les règles de RDEIF comprennent une règle anti-évitement selon laquelle une personne ou une société de personnes est réputée être un investisseur indifférent relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance si un montant de dépenses d’intérêts et de financement est payé ou payable à la personne ou à la société de personnes (dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements) et qu’il peut être raisonnablement considéré que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements est d’éviter que la somme soit payée ou payable à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ayant un lien de dépendance.

Exemption des partenariats public-privé

En réponse aux critiques concernant le fait que les règles de RDEIF toucheraient les partenariats public-privé canadiens (les « PPP ») qui participent à des projets d’infrastructure, le Ministère a ajouté une exclusion pour les « dépenses d’intérêts et de financement exonérées ». Cette exemption s’appliquera de manière générale pour exclure les dépenses d’intérêts et de financement payées à des tiers aux fins d’emprunt ou de financement relativement à une convention avec une « administration du secteur public » canadien pour concevoir, construire et financer ou pour concevoir, construire, financer, exploiter et maintenir, des biens immeubles ou réels appartenant à une administration du secteur public.

Les administrations du secteur public comprennent, sans limitation, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités, les sociétés d’État (et les sociétés détenues principalement par des sociétés d’État) et les organismes de charité enregistrés qui sont des autorités scolaires, des collèges publics, des universités ou des autorités hospitalières.

L’exemption des PPP ne semble pas ouverte lorsque le bien réel ou immeuble sur lequel le projet est situé appartient à une administration du secteur public qui est tenue de faire des paiements à l’emprunteur de la dette en question. Il est difficile de comprendre pourquoi l’administration du secteur public qui fait les paiements doit également conserver une participation dans le bien réel ou immeuble sous-jacent. Nous espérons que l’exemption sera élargie avant la version définitive de la loi. L’exemption des PPP n’est également pas ouverte lorsque les intérêts sont versés à des personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte au capital de l’emprunteur.

Règles pour les institutions financières

Les règles de RDEIF révisées contiennent la définition d’une « entité du groupe d’institutions financières » (une « EGIF »). De façon générale, une EGIF comprend une entité dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent, à négocier des titres de créance et à s’adonner à d’autres activités liées au financement (comme une banque ou une caisse de crédit).

Deux restrictions s’appliquent aux EGIF :

  • Les revenus d’intérêts et de financement des EGIF sont exclus du calcul servant à déterminer si les dépenses nettes d’intérêts et de financement du contribuable aux fins de qualification à titre d’entité exclue sont inférieures à 1 million de dollars canadiens.
  • Une EGIF peut transférer uniquement sa « capacité excédentaire cumulative inutilisée » (c’est-à-dire sa capacité de déduire des dépenses d’intérêts et de financement aux termes des règles de RDEIF) à une autre EGIF ou, avec certaines restrictions, à une société de portefeuille d’assurance ou à une société à usage déterminé ayant subi des pertes.

Dans l’avant-projet de loi précédent, un groupe comptant une EGIF ou plus n’avait généralement pas le droit d’utiliser le ratio de groupe. La législation ne contient plus cette limite, de sorte que les groupes d’EGIF peuvent maintenant se prévaloir du ratio de groupe.

Sociétés étrangères affiliées

L’avant-projet de loi initial sur les règles de RDEIF n’abordait pas l’application des règles aux sociétés étrangères affiliées contrôlées (les « SEAC ») des contribuables canadiens, notamment les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « RÉATB »). En bref, les révisions de l’avant-projet de loi prévoient que le contribuable canadien doit faire ce qui suit :

  • inclure dans le calcul de son RÉATB sa quote-part des dépenses et des revenus d’intérêts et de financement pertinents de ses SEAC;
  • déterminer si un pourcentage de ses dépenses d’intérêts et de financement est non déductible;
  • appliquer ce pourcentage au refus de la déduction des dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du RÉATB de la SEAC.

Les règles de RDEIF ne semblent pas par ailleurs modifier le calcul des soldes des surplus ou le prix de base rajusté des actions d’une SEAC.

Règle anti-évitement 18.2(13) : revenus et dépenses d’intérêts et de financement

Les révisions des règles de RDEIF prévoient trois règles anti-évitement qui empêchent ce qui suit, selon le cas :

  • l’inflation des revenus d’intérêts et de financement du contribuable;
  • la sous-estimation des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

Toute somme à laquelle s’applique la règle soit n’est pas incluse dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement du contribuable, soit n’est pas déduite dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable.

Voici les trois situations visées par les règles :

  • Le contribuable gagne des revenus d’intérêts et de financement qui sont déductibles dans le calcul du RÉATB d’une société étrangère affiliée non contrôlée. L’objet de la règle est de veiller à ce qu’un contribuable ne puisse pas convertir des dividendes versés sur le surplus imposable en revenus d’intérêts et de financement pour les besoins de la définition du revenu imposable rajusté (c’est-à-dire la définition du BAIIDA utilisée dans les règles de RDEIF).
  • Le contribuable tire des revenus d’intérêts et de financement d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et qui est une entité exclue, une personne physique, une EGIF (à moins que le contribuable ne soit une EGIF ou une société de portefeuille d’assurance) ou une société de personnes dont un ou plusieurs membres sont de telles personnes.
  • L’un des principaux objets d’une opération, d’un événement ou d’un arrangement (ou d’une série d’opérations, d’événements ou d’arrangements) qu’entreprend le contribuable consiste soit à augmenter le montant de revenus d’intérêts et de financement, soit à diminuer le montant des dépenses d’intérêts et de financement, tout en n’augmentant pas ses revenus. La question est de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets est d’obtenir cet effet. Par exemple, un contribuable peut se voir verser des intérêts par un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ce qui augmentera les revenus d’intérêts et de financement du contribuable, puis peut payer des frais de service du même montant à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt, ce qui réduira le revenu du contribuable sans que ses revenus d’intérêts et de financement soient rajustés.

Ces règles anti-évitement sont plus ciblées que dans la version précédente des propositions législatives, qui refusaient les revenus d’intérêts et de financement qu’un contribuable recevait d’une personne ayant un lien de dépendance qui n’était pas une société canadienne imposable ou une fiducie.

Règle du ratio de groupe

Les règles de RDEIF contiennent une règle du ratio de groupe prévoyant pour les contribuables admissibles un mécanisme leur permettant de choisir le mode de calcul de leurs dépenses d’intérêts et de financement déductibles. Essentiellement, pourvu que certaines conditions soient remplies, les contribuables canadiens ont le choix d’utiliser le ratio de groupe au lieu du ratio fixe de 30 % pour calculer la RDEIF. La règle du ratio de groupe est censée offrir un allègement aux groupes fortement endettés envers des tiers. Bien qu’elles aient été élargies par rapport à la version précédente du projet de loi, les règles pourraient ne pas alléger la situation de bon nombre de contribuables.

De façon générale, le ratio de groupe correspond au rapport entre les dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers par le groupe et le BAIIDA comptable (d’après les états financiers consolidés du groupe). La règle du ratio de groupe ne prévoit pas d’allègement à l’égard des dettes remboursées à des personnes ayant un lien de dépendance ou à des personnes qui possèdent ou ont le droit d’acquérir plus de 25 % des participations en capitaux propres du contribuable et qui ne font pas partie du groupe.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le contribuable ait le droit d’utiliser le ratio de groupe :

  • Le contribuable doit établir des états financiers consolidés audités pour le groupe, ce qui comprend la mère ultime. Cette condition pourrait obliger les contribuables n’ayant pas encore établi d’états financiers audités à payer les coûts d’un audit.
  • Chaque membre canadien du groupe doit choisir d’appliquer la règle du ratio de groupe pour la période visée.

Auparavant, la règle obligeait chaque membre canadien du groupe à avoir la même fin d’exercice et la même monnaie de présentation; cette obligation n’existe plus. Toutefois, la règle du ratio de groupe ne s’applique toujours pas aux non-résidents du Canada qui pourraient être assujettis aux règles de RDEIF. On comprend mal pourquoi ces entités sont exclues.

Selon la règle du ratio de groupe, la somme totale qui peut être répartie entre les membres du groupe est limitée à la moins élevée des valeurs suivantes :

  • le ratio de groupe multiplié par le revenu imposable rajusté total de tous les membres canadiens du groupe;;
  • les dépenses nettes d’intérêts du groupe consolidé;
  • le revenu imposable rajusté total des membres canadiens du groupe déduction faite de leurs pertes pour chaque année.

La limitation définitive pourrait signifier que le ratio de groupe ne procure aucun allègement à un groupe canadien dont certains membres affichent un revenu imposable et d’autres, des pertes.

Autres mises à jour techniques

  • Avoir minier. Les règles révisées prévoient des rajustements au calcul des dépenses d’intérêts et de financement et du revenu imposable rajusté pour tenir compte des déductions provenant des comptes de frais relatifs à des ressources.
  • Capacité excédentaire. Les règles révisées permettent maintenant aux entités admissibles du groupe ayant des monnaies de présentation différentes de transférer leur « capacité excédentaire ».
  • Report prospectif. La dépense d’intérêts et de financement restreinte ne peut pas être reportée prospectivement indéfiniment (ce qui diffère des 20 années prévues par les propositions initiales).
  • Choix produit en retard. Les révisions des règles de RDEIF permettent au contribuable de produire en retard un choix fait pour transférer une « capacité excédentaire inutilisée cumulative » ou un choix fait pour attribuer un montant du ratio de groupe.

Nos observations

L’élargissement de l’admissibilité des contribuables à l’exemption des règles de RDEIF est une révision souhaitée de l’avant-projet de loi initial. Toutefois, la définition d’« entité exclue » est toujours aussi étroite et pourrait faire du Canada un territoire peu concurrentiel. Par exemple :

  • Le seuil de minimis est bien en deçà des seuils adoptés par d’autres territoires dotés de règles similaires (l’Allemagne et la France ont toutes deux un seuil de 3 millions d’euros et le Royaume-Uni a un seuil de 2 millions de livres sterling).
  • L’expression « entreprises et activités » est très large et semble englober des entreprises qui débordent les strictes « activités commerciales ». Ainsi, certaines entreprises détenant d’importantes sociétés étrangères ne seront probablement pas admissibles, même si ces sociétés étrangères ne sont pas aussi importantes que les activités nationales.

Le ratio de groupe semble maintenant plus avantageux pour la plupart des contribuables, car les contraintes qui réduisaient le ratio de groupe dans la version précédente de l’avant-projet de loi n’existent plus. En revanche, le contribuable doit payer le coût de l’établissement d’états financiers consolidés audités pour le groupe, ce qui comprend la mère ultime, pour se prévaloir du ratio de groupe. Les écarts entre la fiscalité et la comptabilité peuvent également empêcher certains contribuables de profiter pleinement de l’allègement que permet la règle du ratio de groupe.

Les règles de RDEIF révisées n’abordent toujours pas leur impact disproportionné sur certains secteurs capitalistiques, comme l’immobilier et les projets d’infrastructure qui ne sont pas en PPP. Bien que l’exemption des PPP soit une exclusion bienvenue des règles (étant donné que cette mesure devrait promouvoir les investissements dans les grands projets d’infrastructure qui rassemblent les secteurs public et privé), il reste à voir si le Canada adoptera des exceptions explicites similaires pour tous les investissements dans l’immobilier et dans les infrastructures, à l’instar des États-Unis. À défaut, les investisseurs pourraient être portés à augmenter leurs investissements à l’extérieur du Canada et à réduire leurs investissements au Canada.

  • En règle générale, les modifications spécifiques au régime des sociétés étrangères affiliées sont compatibles avec l’approche du Canada à l’égard de la règle de capitalisation restreinte (soit l’autre règle qui limite la déductibilité des intérêts dans le contexte international). Bien que la cohérence dans les textes législatifs fiscaux soit toujours bienvenue, les contribuables doivent savoir que ces changements ajoutent beaucoup de complexité et font augmenter encore davantage les coûts de conformité.
  • Les nouvelles dispositions anti-évitement obligeront les contribuables à examiner encore plus attentivement les opérations, les événements et les arrangements si l’un de leurs principaux objets peut raisonnablement être considéré comme étant de manipuler le montant de dépenses d’intérêts et de financement pouvant être déduit. Autrement dit, les contribuables peuvent être victimes des nouvelles dispositions anti-évitement relatives à la RÉATB même si les opérations n’étaient pas censées éviter l’application des règles de RDEIF.
  • Les règles proposées n’abordent pas les ambiguïtés qui persistent dans leur application aux non-résidents du Canada qui choisissent de produire une déclaration selon l’article 216 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de leur revenu de location net tiré de biens réels ou immeubles canadiens. Par exemple, la manière dont le contribuable est censé calculer le « revenu imposable rajusté » n’est pas claire. De plus, les non-résidents ne peuvent pas utiliser le ratio de groupe.

Le ministère des Finances du Canada a lancé une nouvelle consultation publique dans le cadre de laquelle des observations peuvent être formulées au sujet des règles de RDEIF révisées. La date limite pour présenter des observations est le 6 janvier 2023. Nous continuerons à suivre l’évolution des propositions législatives concernant les règles de RDEIF et à en rendre compte dans nos bulletins.

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