La Cour d’appel du Québec prône une approche pro-arbitrage
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel du Québec réitère l’importance d’adopter une interprétation large et libérale des clauses d’arbitrage. Elle affirme également que l’utilisation du verbe pouvoir dans une clause d’arbitrage n’en compromet pas le caractère pleinement obligatoire. Cet arrêt souligne l’approche pro-arbitrage en droit québécois.
Principaux points à retenir
- En contexte d’arbitrage commercial international, la clause compromissoire sert à favoriser la sécurité et la prévisibilité juridiques.
- En droit québécois, les conventions d’arbitrage – même lorsqu’elles comportent des lacunes – doivent faire l’objet d’une interprétation large et libérale.
- Cela dit, une rédaction claire et contraignante devrait être privilégiée.
Le différend
Avalin, une société établie à Dubaï, et Lauzon, une société établie à Gatineau, entretiennent des relations d’affaires depuis 2012 dans le cadre de laquelle Avalin fournit à Lauzon des planchers de bois qui sont produits en Chine. Le 21 mai 2021, elles signent un contrat intitulé Framework Agreement prévoyant la vente de revêtements de sol qui inclut une clause de résolution des différends prévoyant le recours à l’arbitrage :
15) Disputes: Parties shall endeavour to solve disputes through good faith negotiations; if necessary, they may resort to mediation at an accredited Commission of the following Commonwealth countries: Australia, Canada, New Zealand, Singapore, or United Kingdom. If Mediation is not successful, any party may request arbitration at the same Commission where one arbitrator shall, through the most simplified procedure available, issue a binding and final award based on the Convention for the International Sale of Goods. If a party declines to engage in a mediation process suggested by the other party, it shall be liable for any ensuing arbitration costs (cost of arbitrators, costs of arbitration institution and legal coasts [sic]) regardless of the award’s decision on the merits. [notre accent]
Un différend survient entre les parties concernant la qualité de certains produits livrés par Avalin. Lauzon introduit une demande introductive d’instance contre Avalin devant la Cour supérieure du Québec, district de Gatineau, en octobre 2024 pour les produits jugés non conformes et pour des pertes de profits.
Un mois et demi plus tard, en réponse, Avalin introduit un avis de médiation auprès du London Court of International Arbitration. Avalin dépose aussi en parallèle une demande en exception déclinatoire devant la Cour supérieure du Québec, district de Gatineau.
Le juge de première instance rejette la demande déclinatoire. Selon lui, la clause 15 ne souffre d’aucune ambiguïté et l’emploi du verbe pouvoir (may) rend le recours à l’arbitrage purement facultatif. Il conclut que les parties n’ont pas clairement exclu le recours aux tribunaux de droit commun.
La Cour d’appel infirme ce jugement et conclut que la convention d’arbitrage constitue une clause compromissoire parfaite.
La Cour d’appel explique que les trois facteurs suivants devraient être considérés pour déterminer l’intention commune des parties quant à l’interprétation d’une clause d’arbitrage : i) la nature du contrat (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une convention d’arbitrage); ii) des circonstances dans lesquelles il avait été conclu (par exemple, une vente de biens internationale entre des parties domiciliées dans des territoires différents); et iii) les usages en matière de conventions d’arbitrage international (c’est-à-dire qu’il faut favoriser une interprétation permettant aux parties de se libérer du particularisme juridique des tribunaux d’ordre judiciaire).
En tenant compte de ces facteurs, elle conclut que le verbe pouvoir est employé aux fins de préciser qu’il est loisible, à l’une ou l’autre des parties, de requérir l’arbitrage, sans nécessité que l’autre y consente. En d’autres mots, le verbe pouvoir est utilisé parce qu’une partie est toujours libre d’abandonner sa réclamation et de n’instituer aucune procédure à caractère juridictionnel. L’arbitrage envisagé par les parties demeure obligatoire.
À cet égard, le raisonnement de la Cour d’appel reflète une approche large et libérale favorisée par des courants jurisprudentiels contemporains et internationaux. Ce faisant, elle s’écarte de l’approche traditionnelle, qui considérait que des clauses d’arbitrage employant le terme pouvoir étaient déficientes et donc « pathologiques » et invalides.
Conseils pratiques
Les tribunaux reconnaissent la volonté des parties d’être liées par une convention d’arbitrage lorsque deux conditions sont remplies : i) la clause doit conférer une compétence exclusive à l’arbitre; et ii) elle doit prévoir que la sentence est finale et lie les parties. En conséquence, les clauses d’arbitrage devraient être rédigées de façon claire et précise afin de respecter ces deux conditions. Des termes tels que pouvoir et may sont à éviter. De plus, contrairement à ce que les parties en l’espèce ont fait, il est important de préciser le siège de l’arbitrage et, le cas échéant, les règles d’arbitrage ou l’institution arbitrale choisies par les parties.


