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Quand la justice ne connaît pas de frontière : Ordonnance de blocage de cryptoactifs liés à une infraction criminelle détenus dans des structures d’échange transfrontalières

19 janvier 2026

Dans l’affaire R. v. Binance Holdings Limited, 2025 ONSC 7113 (l’affaire « Binance »), la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour ») a rendu une décision importante sur la portée du régime canadien de blocage et de prise en charge de biens liés à une infraction criminelle dans le contexte de la détention de cryptomonnaies par l’intermédiaire de structures d’échange transfrontalières.

Dans le cadre d’une requête présentée par le procureur général de l’Ontario (le « procureur général ») en vertu des paragraphes 490.8(1) et 490.81(1) du Code criminel, la Cour a été appelée à statuer sur sa compétence pour ordonner le blocage et la prise en charge d’un bitcoin dont on avait trouvé la trace dans trois comptes ouverts auprès de Binance prétendument liés à une fraude en ligne. Même si les comptes étaient détenus par le gestionnaire d’actifs de Binance, une entité constituée sous le régime des lois des Seychelles, le procureur général a réussi à démontrer que plusieurs entités liées à Binance avaient la possession imputée du bien en question et se trouvaient, physiquement ou virtuellement, au Canada, de sorte que la Cour pouvait rendre des ordonnances efficaces visant à préserver le bien infractionnel.

Contexte

Cette affaire s’inscrit dans le contexte d’une fraude en ligne présumément perpétrée par trois Nigérians qui auraient incité une victime canadienne à transférer une somme d’environ 65 000 dollars canadiens sous forme de bitcoin vers des portefeuilles de cryptomonnaie qui ont ultérieurement été liés à trois comptes ouverts auprès de Binance au nom de ces personnes. Le procureur général a demandé des ordonnances visant le blocage et la prise en charge de ce bitcoin, à titre de bien infractionnel.

Il a été établi que Binance exploite une plateforme d’échange de cryptomonnaies centralisée qui regroupe et fusionne les actifs des clients dans de grands portefeuilles (ou adresses de portefeuille) omnibus contrôlés par Binance, plutôt que de les conserver sous des adresses individuelles dont les clients ont le contrôle.

Le bien aurait été détenu par six entités juridiques désignées comme défenderesses dans la requête et collectivement appelées « Binance ». Nest est la principale exploitante et dépositaire à l’échelle mondiale des actifs et des données des utilisateurs de Binance. Binance Holdings Ltd. (« BHL »), société constituée sous le régime des lois des îles Caïmans, détenait le domaine « Binance.com ». Les quatre sociétés canadiennes suivantes ont été constituées en décembre 2021 dans le cadre d’une expansion canadienne (qui a depuis été abandonnée) de la plateforme d’échange de Binance : Binance Canada Ltd. (« BCL »); Binance Canada Capital Markets Inc. (« BCCM ») (détenue en propriété exclusive par BCL); Binance Canada Asset Management Inc. (« BCAM »); et Binance Canada Holdings Ltd. (« BCH »). BCL et BCCM sont toujours actives, mais BCH et BCAM ont été dissoutes en septembre 2023. Binance s’est officiellement retirée du Canada en mai 2023, et elle a limité les opérations dans ses comptes aux retraits.

Les défenderesses ont fait valoir que chacune des six entités était distincte et que, parmi celles ci, seule Nest avait la possession de l’actif en cause. Les défenderesses ont soutenu que Nest n’exerçait aucune activité commerciale au Canada et n’avait aucune présence au pays. Le procureur général a fait valoir que, même si Nest détenait « physiquement » le bien en cause, les cinq autres entités en avaient également la possession, car elles étaient interreliées et exerçaient toutes une emprise sur les actifs. Selon le procureur général, cela suffisait à conférer à la Cour la compétence nécessaire pour rendre une ordonnance de blocage. 

Il a été admis que la cryptomonnaie détenue dans les trois comptes concernés constituait un « bien infractionnel » au sens du Code criminel et que Nest détenait les comptes où on avait trouvé la trace du bitcoin.

Analyse

La Cour n’avait qu’une seule question à trancher : la Cour est elle compétente pour rendre les ordonnances de blocage et de prise en charge demandées par le procureur général? Selon le critère établi par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire British Columbia (Attorney General) v. Brecknell, 2018 BCCA 5 (l’affaire « Brecknell »), la Cour a compétence si l’ordonnance vise une personne qui se trouve au Canada, y compris sous forme virtuelle, ce qui crée un lien réel et substantiel avec le Canada. Dans l’affaire Binance, la Cour a limité son analyse à ces deux questions : (i) quelles « personnes » sont en possession des actifs?; et (ii) ces personnes se trouvent elles au Canada?

La possession matérielle du bitcoin par Nest a été reconnue. Selon la Cour, BHL, BCCM et BCL avaient également la possession imputée du bitcoin selon le critère établi par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Morelli, 2010 CSC 8, au paragraphe 17. BHL et BCCM avaient une connaissance précise des actifs et de leur nature, gardaient ces actifs auprès de Nest pour l’usage ou à l’avantage d’autrui et avaient le contrôle de ces actifs, comme en témoignent les divers engagements et rapports que ces sociétés ont présentés à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »). Dans le cas de BCL, le contrôle qu’elle exerce sur sa filiale BCCM et sa participation active au litige en Ontario ont suffi pour conclure à la possession imputée du bitcoin. Aucune possession imputée n’a été constatée à l’égard de BCAM ou de BCH, car ces deux sociétés avaient été dissoutes.

En ce qui concerne la présence au Canada, la Cour a facilement conclu que BCL et BCCM, sociétés canadiennes ayant leur siège social en Alberta, se trouvaient au Canada. Pour ce qui est de Nest et de BHL, toutes deux des entités étrangères, la Cour a appliqué le critère établi dans l’affaire Brecknell. Elle a conclu que Nest, entité constituée sous le régime des lois des Seychelles, avait une présence virtuelle suffisante au Canada, laquelle a été établie sur le fondement des rapports déposés par Binance auprès de la CVMO selon lesquels Nest comptait environ 248 114 comptes en Ontario, détenait des avoirs d’une valeur d’environ 35 815 317 $ au cours de la période visée et offrait des fonctionnalités transactionnelles en continu aux utilisateurs de l’Ontario. Collectivement, ces éléments ont permis d’établir que Nest exerçait des activités au Canada, ce qui a suffi pour conclure à la présence virtuelle de Nest au Canada, conformément à la jurisprudence.

De son côté, BHL, entité constituée sous le régime des lois des îles Caïmans, n’avait pas conclu de contrats avec des clients canadiens et n’exerçait pas suffisamment d’activités commerciales au Canada pour satisfaire au critère relatif à la présence virtuelle. La Cour a donc conclu que BHL « ne se trouvait pas » au Canada. Le procureur général a présenté un argument subsidiaire selon lequel les entités liées à Binance devraient être traitées comme une entreprise unique aux fins des ordonnances rendues en vertu du Code criminel et a invité la Cour à lever le voile corporatif à l’égard de BHL. Bien que la Cour ait reconnu la présence de liens opérationnels inextricables au sein de Binance et l’opacité, pour le public et les tribunaux, de son fonctionnement interne, elle a réitéré que la levée du voile corporatif en Ontario est exceptionnelle et limitée à des circonstances particulières (notamment lorsqu’une société est utilisée comme façade afin de dissimuler des faits réels). La Cour a jugé que la levée du voile corporatif n’était pas nécessaire, car des ordonnances efficaces visant le bitcoin pouvaient être rendues contre BCL, BCCM et Nest.

En conséquence, la Cour a rendu des ordonnances de blocage et de prise en charge contre BCL, BCCM et Nest, et elle a refusé de rendre des ordonnances contre BHL, BCAM et BCH. La Cour a ainsi mis l’accent sur une approche pratique et factuelle consistant à lier les ordonnances aux entités à l’égard desquelles il est démontré qu’elles possèdent les actifs et qu’elles se trouvent au Canada, y compris sous forme d’une présence virtuelle, sans écarter le principe de la personnalité morale distincte des sociétés.

Principaux points à retenir 

Cette décision devrait servir de feuille de route prudente lors de la structuration de groupes d’échange et de l’établissement du lieu où « se trouvent » leurs fonctionnalités. Il convient également de noter l’accent mis par la Cour sur la nécessité de garantir la préservation des cryptoactifs liés à la commission d’un crime.

Il importe de noter que la compétence des autorités canadiennes sera analysée en fonction des critères relatifs à la possession et à la présence au Canada, sans égard aux apparences. L’entité canadienne (ou la société étrangère membre de son groupe ayant une certaine présence virtuelle au Canada) qui a connaissance de la présence d’actifs de clients dans des portefeuilles omnibus et qui exerce une emprise sur ces actifs risque d’être considérée comme ayant la possession imputée de ceux-ci. Il s’agit d’un motif suffisant pour permettre aux tribunaux canadiens de rendre des ordonnances de blocage et de prise en charge, même lorsque les portefeuilles sont détenus à l’étranger.

En outre, la « présence virtuelle » au Canada repose sur l’empreinte opérationnelle des groupes d’échange de cryptoactifs. Le nombre d’utilisateurs, la valeur des actifs et l’offre en continu des fonctionnalités liées aux comptes ou aux utilisateurs canadiens peuvent permettre d’établir qu’un gestionnaire de cryptoactifs étranger exerce des activités au Canada, ce qui peut servir de fondement pour permettre aux tribunaux canadiens de rendre des ordonnances de blocage et de prise en charge contre les entités qui forment ces groupes, même celles qui se trouvent à l’étranger.

Enfin, le principe de la personnalité morale distincte des sociétés demeure important, mais uniquement si les rôles de celles ci sont réels et respectés. Les tribunaux ontariens ne lèveront pas le voile corporatif à la légère, mais ils examineront le fonctionnement réel des entités. Une société dont les entités fonctionnent sans distinction apparente entre elles pourrait, en cas de risque de fraude, être visée par une ordonnance de blocage, sans égard au voile corporatif.