Fraude des administrateurs : la Cour d’appel de l’Ontario confirme qu’il y a responsabilité personnelle distincte en cas de fraude civile
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’une fraude civile commise par un administrateur ou un dirigeant d’une société peut engager la responsabilité personnelle de celui-ci, sans qu’il soit nécessaire de lever le voile de la personnalité morale, que la conduite soit en elle-même délictuelle ou non ou qu’elle soit attribuable à une identité distincte ou à un intérêt distinct ou non.
Points à retenir
- La fraude civile d’un administrateur ou d’un dirigeant peut servir de fondement distinct à sa responsabilité personnelle. Si un administrateur ou un dirigeant commet une fraude civile alors qu’il prétend agir pour le compte d’une société, cette [notre traduction] « fraude devient la sienne ».
- L’administrateur ou le dirigeant qui communique de l’information fausse ou trompeuse sans se soucier de la véracité de cette information peut faire preuve d’un degré d’insouciance tel qu’il y a fraude civile, même si ses intentions étaient bonnes.
- Un avantage financier personnel tiré par un administrateur peut donner lieu à un examen plus rigoureux, mais la responsabilité personnelle peut être engagée même en l’absence d’une identité distincte ou d’un intérêt distinct de ceux de la société.
- Les assureurs qui offrent une couverture d’assurance des administrateurs et des dirigeants pourraient être plus enclins à chercher à faire appliquer les exclusions en cas de fraude dans les cas où les administrateurs ou les dirigeants font des déclarations douteuses ou dénuées de fondement. Les administrateurs et les dirigeants devraient s’assurer que les garanties importantes données à des cocontractants s’appuient clairement sur des faits.
Responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants sans levée du voile de la personnalité morale
En règle générale, en droit canadien, les administrateurs et les dirigeants n’engagent pas leur responsabilité personnelle pour les gestes posés par les sociétés pour le compte desquelles ils agissent. Ils peuvent néanmoins engager leur responsabilité en deux circonstances : (i) dans les cas où le voile de la personnalité morale peut être levé et (ii) dans les cas où la conduite d’un administrateur ou d’un dirigeant justifie en elle-même qu’il en soit tenu personnellement responsable, même s’il n’est pas possible de lever le voile de la personnalité morale.
Dans l’affaire CHU de Québec-Université Laval v Tree of Knowledge International Corp., 2026 ONCA 209, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion selon laquelle la responsabilité personnelle de l’unique administrateur et dirigeant de Tree of Knowledge International Corp. (TOKI), M. Caridi, était engagée en raison de déclarations fausses ou trompeuses frauduleuses formulées dans le cadre d’une convention visant la fourniture de masques N95 pendant la pandémie de COVID-19.
À la fin de mars 2020, le CHU de Québec – Université Laval (le CHU) a conclu une convention avec TOKI pour la livraison de 3 millions de masques N95 certifiés par la NIOSH. M. Caridi, qui, selon ce qu’a appris la Cour, devait recevoir personnellement 50 pour cent des profits réalisés dans le cadre de l’opération, a indiqué au CHU que TOKI était en mesure de fournir les masques au plus tard le 28 mars si le CHU versait la totalité du prix d’achat de plus de 11 millions de dollars américains au plus tard le 27 mars. Or, M. Caridi n’avait aucunement l’assurance de pouvoir obtenir des masques N95 certifiés par la NIOSH, encore moins 3 millions de masques, avant la date d’échéance convenue.
Au cours des jours suivants, M. Caridi a indiqué à plusieurs reprises au CHU que TOKI était en mesure d’obtenir des masques N95 certifiés par la NIOSH, même si, dans les faits, rien ne lui permettait d’en être certain. Aucun masque n’a été livré avant le 9 avril, et les masques fournis au bout du compte étaient des masques KN95 destinés à des usages non médicaux qui n’avaient donc aucune valeur pour le CHU. Les parties ont par la suite conclu une convention de remboursement, mais TOKI n’a versé que 2 millions de dollars américains aux termes de celle-ci avant de cesser tout paiement.
Un administrateur ou un dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle même en l’absence d’une identité distincte ou d’un intérêt distinct ou d’une conduite en elle-même délictuelle
La Cour d’appel a confirmé la conclusion selon laquelle M. Caridi était personnellement responsable de fraude civile. Elle a conclu que, dans les cas où un administrateur ou un dirigeant commet une fraude alors qu’il prétend agir pour le compte d’une société, sa responsabilité personnelle peut être engagée, peu importe que sa conduite soit par ailleurs en elle-même délictuelle ou qu’elle soit attribuable à une identité distincte ou à un intérêt distinct de celui de la société.
Alors que le tribunal de première instance s’était appuyé en partie sur l’entente de partage des profits à parts égales conclue par M. Caridi pour en venir à la conclusion qu’il avait agi sous une identité et selon un intérêt distincts de ceux de TOKI, et que sa conduite était par ailleurs en elle même délictuelle, la Cour d’appel a indiqué que cette analyse était superflue : une fois qu’un administrateur ou un dirigeant commet une fraude civile alors qu’il prétend agir pour le compte d’une société, cette [notre traduction] « fraude devient la sienne ».
La Cour clarifie le critère d’insouciance en matière de fraude civile
La Cour d’appel a également confirmé l’application retenue par le juge de première instance en ce qui concerne le critère d’insouciance en matière de fraude civile. Pour qu’il y ait insouciance, une déclaration doit être formulée sans avoir la conviction sincère qu’elle est vraie; il s’agit d’un critère plus strict que la négligence, cette dernière pouvant résulter d’une conviction sincère, mais erronée. Même si le juge de première instance a convenu qu’il est possible que M. Caridi ait eu des intentions nobles, la Cour d’appel en est venue à la conclusion que la formulation d’une déclaration sans se soucier de sa véracité suffisait à engager la responsabilité personnelle pour fraude.
Cet arrêt vient nous rappeler que les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas compter sur la protection offerte par la personnalité juridique lorsqu’ils font personnellement des déclarations sans fondement qui constituent une fraude civile. Pour les conseils d’administration, les équipes de direction et les assureurs, la leçon est claire : les déclarations importantes faites aux cocontractants doivent être fondées sur des faits vérifiables, surtout dans un contexte commercial tendu.

