Bulletin

6 Minutes

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières proposent des modifications aux régimes de déclaration en lien avec les offres publiques de rachat et d’achat et la propriété véritable

22 mai 2026

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des projets de modification (les « projets de modification ») des régimes de déclaration en lien avec les offres publiques de rachat et d’achat et la propriété véritable. Les projets de modification, qui font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 12 août 2026, visent à procurer aux émetteurs davantage de souplesse pour racheter leurs propres titres, à imposer de nouvelles obligations d’information concernant la propriété des participations dans des dérivés dans des cas précis et à modifier les régimes de déclaration en lien avec les offres publiques de rachat et d’achat et selon le système d’alerte au moyen de modifications claires et d’indications supplémentaires.

Aperçu des projets de modification des ACVM

Nouvelle dispense pour rachats sélectifs. Les ACVM proposent une nouvelle dispense devant permettre à un émetteur de racheter au plus 5 % des titres en circulation d’une catégorie donnée au cours d’une période de 12 mois par le biais de rachats sélectifs, si certaines conditions sont réunies, y compris la satisfaction d’obligations en matière de liquidité du marché et de prix, ainsi que la communication d’information en temps opportun. Cela constituerait un changement important par rapport au régime actuel des offres publiques de rachat, qui ne prévoit aucune dispense pour contrats de gré à gré comparable à celle dont l’initiateur d’une offre publique d’achat peut se prévaloir. Les ACVM indiquent que les rachats effectués en vertu de cette nouvelle dispense ne devraient pas réduire la capacité de l’émetteur à réaliser des offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, et elles ont l’intention d’échanger avec les bourses désignées sur la possibilité d’apporter à leurs règles des modifications correspondantes ou des éclaircissements.

Bonification de l’information sur les dérivés équivalents à des actions dans le cadre des offres publiques d’achat et des courses aux procurations. Les projets de modification exigeraient le rehaussement de la qualité de l’information concernant les « dérivés équivalents à des actions » et les conventions ayant pour effet de modifier le risque financier par les initiateurs dans le cadre d’offres publiques d’achat et par les actionnaires dissidents sollicitant des procurations au moyen d’une circulaire de sollicitation de procurations dissidentes. Entre autres : (i) les initiateurs et les dissidents seraient tenus de communiquer de l’information sur les positions sur dérivés pertinentes et les conventions ayant une incidence sur le risque financier dans leurs circulaires d’offre publique d’achat et leurs circulaires de sollicitation de procurations; (ii) les initiateurs seraient tenus de publier un communiqué avant l’ouverture de la séance boursière suivante si ces positions ou ces conventions venaient à changer au cours de l’offre, et (iii) tant les initiateurs que les dissidents devraient divulguer toute relation passée ou présente entre eux et la contrepartie au dérivé qui pourrait être perçue par une « personne raisonnable » comme ayant une incidence sur la décision de cette contrepartie d’acquérir ou de céder les titres de l’émetteur visé, ou d’exercer les droits de vote qui s’y rattachent.

Déclaration des projets ou des intentions selon le système d’alerte. Les ACVM proposent des indications visant à limiter les phrases toutes faites au sujet des « projets ou intentions » d’un acquéreur dans les déclarations selon le système d’alerte. Selon ces indications, chaque fois qu’il serait tenu de déposer une déclaration selon le système d’alerte, l’acquéreur devrait réévaluer l’exactitude de l’information figurant dans la dernière qu’il a déposée à l’égard de ses projets et intentions, et mettre à jour cette information dès qu’un changement survient dans ses projets ou intentions, y compris avant la signature d’une entente définitive et s’il a pris des mesures irrévocables ou significatives pour réaliser une éventuelle opération.

Critères d’application du système d’alerte et seuils de déclaration. Les projets de modification comprennent diverses modifications et précisions concernant le système d’alerte, notamment : (i) préciser qu’une déclaration selon le système d’alerte doit être déposée par une personne qui avait la propriété véritable d’au moins 10 % des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres en circulation d’un émetteur avant que celui-ci soit devenu un émetteur assujetti et immédiatement après; (ii) exiger le dépôt d’une déclaration selon le système d’alerte suivant le début ou la fin d’une relation d’allié, lorsque le groupe détiendrait au total 10 % ou plus des titres cibles, même en l’absence d’acquisition ou de cession simultanée de titres; (iii) clarifier le critère d’application du dépôt de déclarations subséquentes selon tant le système d’alerte que le régime de déclaration mensuelle dans diverses situations, y compris après une opération sur titres de l’émetteur et pendant la durée d’une offre non dispensée; (iv) autoriser un investisseur institutionnel admissible qui ne dépose pas actuellement de déclarations selon le régime de déclaration mensuelle à se prévaloir de ce dernier ou d’y être admissible à nouveau; et (v) préciser le mode de calcul des seuils de déclaration selon le système d’alerte, notamment par le biais d’exemples portant sur des titres convertibles non susceptibles d’exercice dans un délai de 60 jours. Bien que, dans leur avis, les ACVM qualifient ces projets de modification de modifications « claires », on peut soutenir que, dans certains cas, elles réécrivent les règles de déclaration existantes et pourraient, une fois en vigueur, obliger les acteurs du marché à revoir leurs pratiques en la matière.

Modification et inscription dans la réglementation de dispenses discrétionnaires courantes. Les ACVM proposent diverses modifications visant les dispenses des régimes d’offres publiques d’achat et de rachat, notamment : (i) d’éliminer la dispense relative aux achats sur le marché à hauteur de 5 % qui permet actuellement aux initiateurs d’effectuer des achats limités sur le marché pendant la durée d’une offre; (ii) d’élargir l’accès aux dispenses pour y inclure les émetteurs non assujettis; (iii) de permettre aux émetteurs de prolonger leurs offres publiques de rachat effectuées au moyen d’un processus d’adjudications à la hollandaise sans d’abord prendre livraison des titres; (iv) de faciliter les offres publiques de rachat donnant aux porteurs de titres la possibilité de maintenir leur quote-part dans l’émetteur; et (v) de permettre aux émetteurs de racheter ou d’acquérir de toute autre manière des titres qui sont convertibles au cours d’une offre publique de rachat.

Divers. Les projets de modification comprennent des propositions sur des sujets divers, notamment : concernant le cycle de règlement, le remplacement par « rapidement » des mentions de « 3 jours ouvrables » qui se trouvent dans les règlements et qui sont applicables aux offres publiques d’achat et de rachat, conformément aux pratiques de règlement en vigueur, ainsi que l’ajout d’indications concernant les conditions des offres, les offres restreintes, les rachats effectués à l’étranger et la notion désignée par l’expression « agir de concert » dans le cadre de courses aux procurations.

Pourquoi est-ce important?

Pour les émetteurs, le projet de dispense pour rachats sélectifs créerait un nouvel outil d’allocation du capital qui leur permettrait de résoudre les problèmes de liquidité liés aux blocs importants, à condition que le rachat soit structuré dans les limites proposées de 5 % et qu’il satisfasse à d’autres conditions. Pour les initiateurs et les activistes, les projets de modification augmenteraient les obligations d’information concernant le risque financier lié aux dérivés dès lors qu’une offre formelle ou une course aux procurations est en cours, tout en préservant l’approche générale actuelle selon laquelle il n’est pas automatiquement tenu compte de l’exposition aux dérivés dans le calcul des seuils de déclaration du système d’alerte. En outre, les initiateurs et les activistes doivent être conscients du fait qu’ils pourraient avoir l’obligation de déposer une déclaration selon le système d’alerte suivant le début ou la fin d’une relation d’allié, même en l’absence d’achat ou de cession de titres. Pour les acteurs du marché en général, les projets de modification inscriraient dans la réglementation les dispenses récurrentes, clarifieraient (ou, dans certains cas, ajusteraient) le mode de calcul et les seuils de déclaration selon le système d’alerte, et fourniraient des indications supplémentaires.

Davies a l’intention de soumettre une lettre de commentaires sur les projets de modification des ACVM. Nous invitons toute partie intéressée ayant des commentaires ou des questions à formuler à ce sujet à communiquer avec nous.

Personnes-ressources

Rencontrer notre équipe
Patricia Olasker

Patricia L. Olasker

Aaron Atkinson

Aaron J. Atkinson

Brett Seifred

Brett Seifred

Entrez en contact avec notre équipe.

Rencontrer notre équipe