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Personnes intéressées : la Cour d’appel de l’Alberta élargit l’accès au régime de la LACC aux investisseurs en capitaux propres

25 mai 2026

Dans un arrêt ayant d’importantes répercussions pour le domaine de l’insolvabilité, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que des investisseurs en capitaux propres pouvaient intenter une procédure en vertu de l’article 11 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») à titre d’« intéressés ». Tel peut être le cas s’il existe une possibilité raisonnable, au moment de l’ordonnance initiale, que la compagnie débitrice soit insolvable selon le critère des flux de trésorerie, mais que le total de ses actifs soit supérieur au total de ses passifs.

Fait intéressant, la Cour a également confirmé que les ordonnances initiales pouvaient viser des sociétés étrangères qui n’exercent aucune activité et ne possèdent aucun actif au Canada ainsi que des entités canadiennes solvables. Ce jugement ouvre de nouvelles perspectives et confirme que la LACC constitue un outil souple auquel peuvent avoir recours les investisseurs dans des projets transfrontaliers en difficulté.

La procédure en vertu de la LACC

Le 14 novembre 2024, une ordonnance initiale en vertu de la LACC a été rendue à la suite d’une demande présentée par des investisseurs dans les projets immobiliers connus respectivement sous les noms de Windridge, de Fossil Creek et d’Angus Manor.

L’ordonnance initiale a désigné Alvarez & Marsal Canada Inc. à titre de contrôleur et diverses entités à titre de compagnies débitrices (les « débitrices »), notamment deux sociétés texanes (les « sociétés texanes ») et un groupe d’entités canadiennes (les « entités canadiennes du groupe WFC »). 

La procédure a été entreprise dans un contexte d’urgence, de manière ex parte, après que les investisseurs ont appris, par l’intermédiaire d’une publication sur les médias sociaux, que la vente du terrain d’Angus Manor en Ontario était imminente. Les investisseurs n’avaient pas été avisés de la vente et n’avaient pas non plus reçu de la part des entités assurant la gestion des projets immobiliers l’information financière et les avis prévus aux termes de leurs contrats. L’ordonnance initiale a accordé au contrôleur des pouvoirs étendus de gestion et de contrôle sur les débitrices et les entités apparentées, et a suspendu toute procédure à leur encontre.

Lors de la nouvelle audience, les débitrices ont présenté une contestation visant à faire annuler l’ordonnance initiale et à mettre fin à la procédure en vertu de la LACC. Elles ont soutenu notamment que les investisseurs en capitaux propres n’avaient pas la qualité requise pour intenter une procédure en vertu de la LACC; que des sociétés étrangères n’exerçant aucune activité et ne possédant aucun actif au Canada ne pouvaient être liées par une telle ordonnance; et que les entités solvables devaient être exclues du champ d’application de cette loi.

Les juges superviseurs saisis en première instance ont rejeté la contestation en deux étapes : (i) le juge Simard a tranché les questions préliminaires et a prolongé la suspension de toute procédure afin de permettre au contrôleur d’obtenir des renseignements supplémentaires; et (ii) le juge Feasby a ensuite confirmé l’ordonnance initiale, conclu que la procédure en vertu de la LACC était appropriée et rejeté la demande visant à l’annuler, permettant ainsi la poursuite de la procédure contre les débitrices. Ces dernières ont ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel.

L’appel

Bien que l’autorisation d’appel soit accordée avec parcimonie dans le cas des procédures en vertu de la LACC, la Cour d’appel de l’Alberta a, le 28 avril 2025, accordé son autorisation à l’égard des deux jugements. L’une des principales questions devant être examinées en appel portait sur la possibilité pour des investisseurs en capitaux propres d’intenter une procédure en vertu de la LACC. D’autres questions portaient notamment sur la possibilité pour des sociétés étrangères (n’exerçant aucune activité et ne possédant aucun actif au Canada) et des entités solvables de faire l’objet d’une telle procédure.

Les investisseurs en capitaux propres peuvent intenter une procédure en vertu de la LACC dans certaines circonstances

Bien qu’il n’y avait dans la jurisprudence canadienne aucun précédent où une ordonnance initiale avait été rendue sur demande d’un investisseur en capitaux propres, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu, à l’issue d’une analyse contextuelle et téléologique de la LACC, que les investisseurs en capitaux propres pouvaient intenter une procédure en vertu de la LACC s’ils avaient droit à une part éventuelle des sommes payables dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement couronné de succès.

Dans son analyse contextuelle, la Cour d’appel de l’Alberta a noté que l’article 11 de la LACC confère au tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées « sur demande d’un intéressé ». Bien que la LACC ne définisse pas qui peut être considéré comme une personne « intéressée », la Cour d’appel a inféré du contexte législatif que les investisseurs en capitaux propres n’étaient pas exclus. Le principal indice contextuel réside dans le fait que, dans les dispositions de la LACC où le législateur entendait limiter les droits des investisseurs en capitaux propres, il l’a fait expressément.

Dans son analyse téléologique, la Cour d’appel a indiqué que, afin de favoriser les objectifs de réparation poursuivis par la LACC, le terme « intéressé » devrait, à tout le moins, désigner une personne ayant un intérêt financier dans l’issue de la procédure. Tel peut être le cas si une compagnie débitrice est insolvable sur le plan des flux de trésorerie (c’est-à-dire incapable d’acquitter ses obligations à mesure qu’elles deviennent exigibles) au moment de la demande initiale, mais que le total de ses actifs est supérieur au total de ses passifs.

À l’inverse, si une compagnie débitrice est insolvable au bilan (c’est-à-dire qu’elle a plus de passifs que d’actifs) au moment de la demande initiale, ses actifs sont insuffisants pour satisfaire aux réclamations des créanciers, et les investisseurs en capitaux propres n’ont généralement aucun intérêt financier dans l’issue de la procédure compte tenu de leur rang inférieur.

La Cour d’appel a reconnu qu’il est rare de disposer d’un état complet des actifs et des passifs de la compagnie débitrice au stade de la demande initiale et que, en l’espèce, peu de renseignements détaillant l’insolvabilité des appelantes étaient disponibles. Selon le critère approprié, l’investisseur en capitaux propres n’a qu’à démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la valeur des actifs soit supérieure à celle des réclamations qui ne sont pas relatives à des capitaux propres.

Autres questions notables soumises à la Cour d’appel

Les sociétés texanes n’étaient pas visées par la définition de « compagnie débitrice » aux termes de la LACC, laquelle vise une compagnie qui soit est constituée au Canada, soit exerce des activités ou possède des actifs au Canada. Entre autres critères, la loi définit la « compagnie débitrice » comme une société insolvable, ce qui explique pourquoi les entités canadiennes du groupe WFC, qui n’ont pas été jugées insolvables individuellement, étaient également exclues de cette définition. Cela dit, la Cour d’appel a jugé que les tribunaux disposent, aux termes de l’article 11 de la LACC, du pouvoir d’assujettir des compagnies non débitrices à des ordonnances initiales qu’ils estiment indiquées.

La Cour d’appel a jugé que le paragraphe 3(1) de la LACC, qui prévoit que cette loi s’applique « à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe », ne fait que déclencher l’application de la LACC sans limiter le pouvoir du tribunal aux termes de l’article 11 de la LACC.

Autrement dit, une fois que le seuil prévu au paragraphe 3(1) de la LACC est franchi, c’est-à-dire dès lors qu’au moins une compagnie débitrice fait l’objet de réclamations totalisant plus de 5 millions de dollars, la LACC s’applique, et le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances contraignantes à l’égard des compagnies non débitrices ayant un lien adéquat avec une compagnie débitrice. En ce qui concerne les sociétés constituées à l’étranger, la Cour d’appel a indiqué que la société non débitrice doit, à tout le moins, être entièrement et étroitement liée aux activités des compagnies débitrices au point où l’ordonnance est nécessaire pour réaliser les objectifs de la procédure.

À plusieurs reprises, les tribunaux ont exercé leur pouvoir prévu par l’article 11 de la LACC pour rendre des ordonnances s’appliquant à des compagnies non débitrices. Toutefois, comme l’a souligné la Cour d’appel, un tribunal n’avait jamais auparavant conféré à un « super contrôleur » des pouvoirs lui permettant de gérer les activités d’une compagnie non débitrice et d’en contrôler les actifs.

La Cour d’appel a appliqué le même raisonnement aux entités canadiennes du groupe WFC : une fois le seuil d’application de la LACC franchi, le pouvoir conféré à l’article 11 de la LACC permet de rendre des ordonnances qui lient des compagnies non débitrices, y compris des entités solvables.

La Cour d’appel a également conclu que, dans des circonstances appropriées, une société peut être considérée comme insolvable lorsqu’elle fait partie d’un groupe collectivement insolvable. La Cour d’appel n’a relevé aucun principe déterminant unique pour établir à quel moment l’insolvabilité collective doit être évaluée, mais elle a conclu qu’il était approprié de procéder ainsi en l’espèce, étant donné que les sociétés faisaient partie d’un tout interconnecté.

Principaux points à retenir

La décision confirme que les investisseurs en capitaux propres peuvent intenter une procédure en vertu de la LACC pourvu qu’ils aient un intérêt financier dans l’issue de celle-ci, ce qui leur confère la qualité d’« intéressé » au sens de l’article 11 de la LACC. Il doit donc exister une possibilité raisonnable que la compagnie débitrice, bien qu’insolvable sur le plan des flux de trésorerie, possède des actifs dont la valeur totale est supérieure à celle de ses passifs.

De plus, les procédures en vertu de la LACC peuvent viser des sociétés étrangères qui n’exercent aucune activité et ne possèdent aucun actif au Canada lorsque ces sociétés sont entièrement et étroitement liées aux activités des compagnies débitrices, ainsi que des entités solvables non débitrices. En outre, une société peut être considérée comme insolvable lorsqu’elle est étroitement interconnectée avec un groupe collectivement insolvable.

Pour les investisseurs américains et canadiens qui investissent dans des projets immobiliers transfrontaliers et dans des placements structurés, cet arrêt ouvre de nouvelles avenues. Les porteurs de capitaux propres disposent désormais de la possibilité d’intenter une procédure en vertu de la LACC lorsqu’un véhicule d’investissement se retrouve en difficulté, recours que l’on croyait généralement réservé aux compagnies débitrices et aux créanciers. Ces procédures peuvent, lorsque les circonstances le justifient, s’appliquer à des entités étrangères et à des entités solvables non débitrices, ce qui confère aux efforts de restructuration une portée plus large qui va au-delà des frontières et des structures de sociétés.

 

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Christian Lachance

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Natalie Renner

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