Bulletin

Les Ontariens contraints de rester à la maison

Auteurs : Seann D. McAleese et Guy-Étienne Richard

Le gouvernement de l’Ontario a, pour une deuxième fois, déclaré par arrêté une situation d’urgence en vertu du paragraphe 7.01(1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, a modifié le Règlement de l’Ontario 82/20 : Règles pour les régions à l’étape 1 (le « Règlement »), et a publié un décret de maintien à domicile entrant en vigueur le 14 janvier 2021 à 0 h 01 (le « décret de maintien à domicile »).

Le Règlement modifié impose les exigences suivantes :

  • chaque employeur doit veiller à ce que toute personne qui exécute un travail pour lui l’exécute à distance, sauf si la nature de son travail nécessite sa présence dans le lieu de travail. Cette exigence ne s’applique pas au gouvernement de l’Ontario ou à un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux;
  • toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si la personne est visée par une exception;
  • tout membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouvert au public doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des autres membres de son ménage, sous réserve de certaines exceptions;
  • les entreprises non essentielles autorisées à ouvrir doivent ouvrir au plus tôt à 7 h et fermer au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures. La limitation des heures d’ouverture ne s’applique pas aux magasins qui vendent principalement des aliments, ni aux pharmacies, aux stations-service, aux magasins de proximité ou aux restaurants offrant des repas à emporter ou pour livraison;
  • les activités de construction non essentielles sont limitées encore davantage;
  • les rassemblements sociaux sont limités à cinq personnes.

De plus, le décret de maintien à domicile stipule que chaque particulier résidant en Ontario doit rester à son lieu de résidence en tout temps, sauf s’il doit en sortir à une ou plusieurs des fins suivantes :

  1. travail, école et services de garde, y compris, notamment, lorsque
    1. la nature du travail exige que le particulier sorte de sa résidence et son employeur a établi que la nature du travail du particulier exige de celui-ci qu’il se présente au lieu de travail;
  2. obtention de biens et services, y compris, notamment,
    1. obtenir des biens ou services nécessaires pour la santé ou la sécurité d’un particulier;
    2. obtenir des biens ou services ou exercer des activités nécessaires au bon fonctionnement, à l’entretien et à la salubrité des logements, des entreprises, des moyens de transports ou d’autres lieux;
    3. acheter ou collecter des biens par d’autres méthodes de vente, telle que la collecte sur le trottoir, auprès d’une entreprise ou d’un lieu autorisé à offrir la collecte sur le trottoir en vertu du décret régissant l’étape 1;
    4. se présenter à un rendez-vous dans une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise sur rendez-vous en vertu du décret régissant l’étape 1;
    5. obtenir des services d’une institution financière ou d’un service d’encaissement de chèques;
  3. aide à autrui, y compris, notamment,
    1. livrer des biens ou fournir des soins ou toute autre forme de soutien ou d’aide à un particulier qui a besoin de soutien ou d’aide;
  4. fins liées à la santé ou à la sécurité ou fins juridiques, y compris, notamment,
    1. accomplir tout acte nécessaire pour réagir à un risque imminent à la santé ou à la sécurité d’un particulier ou éviter un tel risque;
    2. faire de l’exercice, notamment, marcher ou se déplacer à l’extérieur;
    3. se présenter à un lieu lorsque la loi l’exige ou relativement à l’administration de la justice;
  5. résidences multiples et déménagement;
  6. voyages;
  7. rassemblements, y compris, notamment,
    1. assister à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui est autorisé en vertu du décret régissant l’étape 1 ou prendre les dispositions nécessaires aux fins d’un tel rassemblement;
    2. si le particulier vit seul, se réunir avec les membres d’un même ménage;
  8. animaux, y compris, notamment,
    1. obtenir des biens ou des services nécessaires pour la santé ou la sécurité d’un animal, notamment des services vétérinaires;
    2. obtenir des aliments ou des fournitures pour animaux;
    3. promener un animal ou lui faire faire de l’exercice.

L’application des nouvelles mesures sera assurée par la police provinciale de l’Ontario, les forces de police locales, les agents chargés de l’application des règlements et les inspecteurs provinciaux du travail, qui sont tous habilités à dresser des contraventions à l’intention des personnes qui ne respectent pas le nouveau Règlement ou le décret de maintien à domicile.

Nous demeurerons à l’affût de tout changement pouvant découler de l’évolution de la situation et pourrons avec plaisir vous conseiller quant aux répercussions sur votre milieu de travail.

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