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La nouvelle version des Principes de l’Équateur entre en vigueur

La quatrième version des Principes de l’Équateur (les « PE4 »), référentiel du secteur financier dont se servent les institutions financières qui appliquent les Principes de l’Équateur (les « IFPE ») pour évaluer et gérer les risques environnementaux et sociaux liés au financement de projets à l’échelle internationale, est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Les IFPE s’engagent à ne financer que les projets qui respectent les exigences applicables des PE4, reconnaissant l’importance grandissante de tenir compte des changements climatiques, des droits de la personne et de la consultation des peuples autochtones à l’étape de l’évaluation des projets.

Droits de la personne

Les PE4 précisent que l’évaluation des aspects relatifs aux droits de la personne doit être menée en conformité avec les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et qu’il importe de toujours réaliser une évaluation des impacts négatifs liés aux droits de la personne que les projets envisagés pourraient avoir, y compris les projets à moindre risque dont il n’est pas nécessaire d’évaluer tous les impacts.

Changements climatiques

Les IFPE reconnaissent, dans les PE4, qu’elles ont un rôle à jouer dans l’amélioration de la disponibilité des informations liées au climat lors de l’évaluation des risques. Les évaluations liées aux changements climatiques aux termes des PE4 devraient être alignées sur les catégories de risque énoncées dans les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques. Les PE4 exigent une évaluation des risques physiques associés aux changements climatiques pour la plupart des projets. Selon les PE4, il est nécessaire de procéder à une évaluation des risques de transition climatique et à une analyse des alternatives à moindre intensité de gaz à effet de serre à l’égard des projets prévoyant des émissions d’équivalent de CO2 d’au moins 100 000 tonnes par année au total.

Consentement libre, préalable et éclairé

Les PE4 viennent renforcer les exigences en matière de consultation des peuples autochtones sur le fondement d’un consentement libre, préalable et éclairé (un « CLPE »), choix qui découle en partie de la controverse entourant le projet d’oléoduc Dakota Access. Certaines des IFPE qui financent ce projet ont essuyé des critiques : on leur reproche notamment de ne pas avoir adéquatement tenu compte des impacts potentiels sur les communautés autochtones.

Selon les PE4, les transactions réalisées dans des pays désignés (pays à revenu élevé membres de l’OCDE), comme le Canada et les États-Unis, doivent maintenant être évaluées en fonction des exigences relatives au CLPE énoncées dans la Norme de performance 7, Peuples autochtones de l’International Finance Corporation (la « norme de performance 7 de l’IFC »). Tous les projets affectant les peuples autochtones seront soumis à un processus de « participation et de consultation éclairées » et devront respecter les droits et protections dont bénéficient les peuples autochtones dans le cadre du droit national concerné.

Points à retenir

Au Canada, le principal changement qu’introduisent les PE4 est sans doute la nouvelle exigence de CLPE dans le cadre des consultations menées auprès des peuples autochtones, laquelle pourrait se traduire par l’imposition d’une norme plus rigoureuse que celle qui s’applique actuellement en droit canadien (même au regard des nouvelles exigences de consultation prévues dans la Loi sur l’évaluation d’impact adoptée par le Parlement fédéral). Cependant, les PE4 confirment qu’il n’existe pas de définition universellement acceptée du CLPE et, faute de définir le concept, se limitent à déclarer que le CLPE ne nécessite pas l’unanimité et ne confère aucun droit de veto à des individus ou à des sous-groupes. Les PE4 envisagent également la possibilité qu’un projet s’écarte des exigences de CLPE prévues dans la norme de performance 7 de l’IFC dans les situations où il subsiste un doute quant au fait que le consentement a été obtenu malgré la tenue de négociations de bonne foi répondant aux exigences de cette norme.

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