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Plafonds Jordan : exclusion du temps de délibération en vue du verdict

Auteurs : Léon H. Moubayed et Sarah Gorguos

Dans son arrêt historique Jordan de juillet 2016, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a établi des plafonds au‑delà desquels le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès est présumé déraisonnable et enfreint l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient. La Cour a fixé ces plafonds à 18 mois pour les affaires simples instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale après l’enquête préliminaire (les « plafonds présumés »).

Le 20 mars 2020, dans R. c. K.G.K., la CSC a clarifié la question de savoir si les plafonds présumés établis par l’arrêt Jordan englobaient le temps de délibération du juge du procès en vue de prononcer un verdict. La majorité a répondu par la négative.

Les faits

L’accusé a été inculpé en avril 2013. L’instruction de l’affaire s’est terminée le 21 janvier 2016. Environ neuf mois plus tard, soit le 25 octobre 2016, le juge du procès a rendu jugement, déclarant l’accusé coupable.

L’arrêt

La majorité a décidé que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable dans les affaires criminelles et pénales – enchâssé dans l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés – s’appliquait aussi au temps de délibération sur le verdict. Par contre, la majorité a aussi retenu, pour la première fois, que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict n’était pas assujetti aux plafonds Jordan.

La majorité a justifié cette exclusion au motif que Jordan cherchait à remédier au problème systémique du délai engendré du dépôt des accusations et au procès. Les délais de délibération n’étaient donc pas visés par la solution apportée à cette problématique qui affligeait d’innombrables dossiers criminels d’un océan à l’autre.

Selon la majorité, l’inclusion du temps de délibération dans les plafonds Jordan :

  • « contrecarrerait les objectifs de clarté et de prévisibilité visés par l’arrêt Jordan, et s’avèrerait vraisemblablement inapplicable en pratique »1;
  • rendrait hypothétique, voire impossible, la présentation de requêtes préalables pour délais déraisonnables;
  • aurait un résultat illogique puisque ces délais seraient imputés à la poursuite alors qu’elle n’avait aucun contrôle à cet égard et qu’il lui serait pratiquement impossible de renverser cette présomption; et
  • ferait aussi en sorte que le temps de délibération disponible dépende « grandement de la mesure dans laquelle la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries se rapprocherait de l’atteinte du plafond applicable »2, ce qui aurait aussi une influence indue sur la manière dont les juges abordent leurs décisions et la façon de les prendre.

Vu cette exclusion des plafonds Jordan, la majorité a élaboré un test propre au temps de délibération pour en mesurer la raisonnabilité. Il appartient à l’accusé de démontrer que le délibéré a été « nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances »3. Pour ce faire, l’accusé doit notamment renverser la présomption d’intégrité dont bénéficient les juges, « selon laquelle le temps qu’il a fallu au juge du procès pour arriver à son verdict n’a pas été plus long qu’il était raisonnablement nécessaire qu’il le soit »4. Le seuil applicable est donc très élevé. Parmi les facteurs pertinents à l’analyse, la majorité retient, entre autres, la complexité de l’affaire, les éléments au dossier émanant du juge ou de la cour et le temps qu’il faut généralement pour trancher une affaire de nature semblable.

En l’espèce, la majorité a refusé de conclure que le temps de délibération, d’une durée de neuf mois, avait porté atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable.

L’impact

La majorité a donc clarifié les limites des plafonds Jordan et a précisé pour la première fois que les temps de délibération en vue d’un verdict en sont exclus. La majorité n’a cependant pas laissé l’accusé dépourvu en façonnant un test, exigeant certes, mais permettant néanmoins à ce dernier de contester un délibéré trop long qui porte atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

En dernier lieu, cet arrêt laisse en suspens le sort réservé au temps de délibération en vue de décisions sur des demandes incidentes faites avant le procès. Qui plus est, il ne traite pas du droit applicable au délai pré-inculpatoire.

1 Para. 41.

2 Para. 49.

3 Para. 54.

4 Paras 56 et 65.

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