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La Cour supérieure du Québec confirme le droit à la négociation collective des employés de l’État

La Cour supérieure du Québec (« Cour supérieure ») a récemment déclaré inconstitutionnelle une loi de retour au travail (le « Projet de loi 127 » ) qui visait les avocats et notaires de l’État québécois. Publiée le 18 septembre 2019, la décision s’appuie sur la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, selon laquelle le droit de grève est constitutionnellement protégé par la liberté d’association, et offre des pistes d’analyse qui risquent fort d’intéresser tout syndicat qui entreprend périodiquement des négociations collectives avec l’État.

Contexte

Le 28 février 2017, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le Projet de loi 127, qui a mis fin à quatre mois de débrayage des avocats et des notaires de l’État québécois. Les services jugés essentiels avaient été maintenus au cours de cette période. Néanmoins, l’action concertée avait eu une incidence sur le fonctionnement du gouvernement et l’administration de la justice, en allongeant la période consacrée à la rédaction des projets de loi et des règlements et en entraînant le report de nombreuses procédures judiciaires et administratives impliquant le procureur général du Québec.

En plus de retirer aux avocats et aux notaires leur droit de grève pendant une période de près de trois ans, le Projet de loi 127 prévoyait un mécanisme de poursuite des négociations d’au plus 60 jours qui devait être suivi d’un processus de médiation d’au plus 45 jours. De plus, il excluait expressément la possibilité de modifier le mécanisme de négociation dans le cadre de la médiation, même si celui-ci se trouvait au cœur des revendications des avocats et des notaires. Enfin, le Projet de loi 127 fixait de manière définitive les conditions de travail qui s’appliqueraient à défaut d’entente à la fin du processus prévu par la loi.

La décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure est arrivée à la conclusion que le Projet de loi 127 constituait une entrave substantielle au droit à la négociation collective des avocats et notaires de l’État québécois et, par conséquent, qu’il violait leur liberté d’association, droit protégé tant par la Charte canadienne des droits et libertés que par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Cour supérieure a expressément rejeté l’argument de l’État selon lequel ce dernier avait le pouvoir d’adopter le Projet de loi 127 après les deux années de négociation et les quatre mois de débrayage n’ayant abouti à aucune entente.

La Cour supérieure a conclu que le Projet de loi 127 posait une entrave injustifiée à la liberté d’association parce qu’il ne portait pas une atteinte minimale à celle-ci. Et, ce qui est encore plus important, elle s’est dite d’avis que le retrait du droit de grève aux notaires et aux avocats n’avait pas été adéquatement compensé par un mécanisme de règlement des différends efficace. Elle a conclu que le processus établi par le Projet de loi 127 ne constituait pas un tel mécanisme parce qu’il avait une incidence défavorable sur le pouvoir de négociation dont disposent les avocats et notaires de l’État québécois. Parmi les lacunes relevées par le tribunal, on comptait la durée limitée du processus de négociation fixée de manière arbitraire, l’exclusion d’une revendication importante des sujets pouvant être abordés au cours de la médiation et l’établissement préalable d’une issue favorable pour le gouvernement en cas d’impasse.

Les avocats et notaires de l’État québécois ont demandé à la Cour supérieure d’ordonner au gouvernement d’établir un mécanisme de règlement des différends efficace en cas d’impasse, ce qu’elle a refusé de faire, arguant que le processus de négociation approprié devait soit être établi par voie de négociation entre les parties soit être établi par le législateur.

Principaux points à retenir

La décision de la Cour supérieure présente certains points d’intérêt qui pourraient être soulevés à l’avenir dans certains contextes. Nous en abordons quelques-uns ci-dessous.

Premièrement, les conditions de travail des avocats et notaires de l’État québécois étaient, jusqu’en 1995, fixées unilatéralement par le gouvernement sans aucune possibilité de négociation. Même après 1995, les impasses dans les négociations menaient à l’imposition unilatérale de conditions de travail pour plusieurs années. Donc, la décision de la Cour supérieure illustre bien l’importance qui est actuellement accordée au droit à la négociation collective, même dans un contexte où, historiquement, la négociation a donné peu de résultats.

Deuxièmement, la décision est instructive puisqu’elle met en lumière le fait que les droits conférés par les chartes n’ont pas de date de péremption. Aucune limite de temps ne s’applique au droit à la négociation collective. Cette décision vient confirmer que le gouvernement ne peut, sans autre justification, simplement mettre un terme à un processus de négociation sous prétexte que celui-ci a assez duré ou qu’il a mené à une impasse.

Un troisième aspect intéressant de la décision réside dans l’examen de nombreuses mesures législatives antérieures qu’a fait la Cour supérieure pour déterminer si l’atteinte à la liberté d’association était justifiée. La Cour supérieure a cité des lois adoptées par la Chambre des communes, l’Assemblée législative de l’Ontario et l’Assemblée nationale du Québec démontrant qu’il y avait des moyens de prévoir des mécanismes de règlement des différends efficaces qui portaient moins atteinte à la liberté d’association que le Projet de loi 127 (sans toutefois préciser si ces moyens étaient eux-mêmes moins attentatoires). Cette analyse laisse entendre que, par l’adoption de mesures législatives favorables aux syndicats dans certains contextes, les législateurs pourraient être en train d’établir une norme que l’on s’attendra à ce qu’ils respectent à l’avenir en cas d’impasse dans des négociations.

La décision de la Cour supérieure est susceptible de faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec.

1 Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation de ces services juridiques, LQ 2017, ch. 2.

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