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La Cour supérieure refuse d’annuler le décret permettant le projet d’agrandissement de la mine Canadian Malartic

Auteurs : Julie Girard et Hannah Toledano

Dans Dave Lemire c. la Procureur générale du Québec et Canadian Malartic GP, 2017 QCCS 1438, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a rejeté une demande de pourvoi en contrôle judiciaire intentée par Dave Lemire, un résident de la ville de Malartic. Lemire demandait l’annulation d’un décret gouvernemental (le « Décret ») autorisant le projet d’agrandissement d’une mine à ciel ouvert (la « Mine ») opérée par Canadian Malartic GP (« CMGP ») aux motifs que le gouvernement aurait usé de son pouvoir discrétionnaire à des fins impropres, que sa décision d’adopter le décret était prise d’avance, que le processus d’adoption du décret était non transparent et inintelligible, et que le contenu du décret était déraisonnable. Au cœur du litige sont les conditions adoptées par le Décret visant le climat sonore et, dans une moindre mesure, le taux d’extraction de minerai.

Processus d’autorisation d’un projet susceptible d’émettre des contaminants dans l’environnement

La Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE ») prévoit un régime d’autorisation pour certaines activités susceptibles d’émettre des contaminants dans l’environnement. Le bruit peut être assimilé à un contaminant de l’environnement au sens de la LQE. Le projet d’agrandissement de la Mine est assujetti à l’obtention d’un certificat d’autorisation ministériel, de même qu’à l’obtention d’un certificat d’autorisation gouvernemental, lequel est délivré par décret. Les articles 31.1 et suivants de la LQE prévoient les étapes à franchir avant l’adoption d’un tel décret.

Contexte

En 2013, Corporation Minière Osisko, alors propriétaire de la Mine, transmet au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (le « MEQ ») un avis de projet concernant l’agrandissement de la Mine à Malartic. S’amorce alors le processus prévu à la LQE pour autoriser ce projet.

En 2015, CMGP dépose l’étude d’impact sur l’environnement requise pour l’obtention du Décret. L’étude est rendue publique en 2016 et le MEQ demande au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le « BAPE ») de tenir des audiences publiques et de déposer un rapport sur ses constatations. Le BAPE dépose son rapport en octobre 2016. Le 11 avril 2017, le MEQ produit un rapport d’analyse environnementale concluant à l’acceptabilité du projet sous certaines conditions. Le 12 avril 2017, le gouvernement du Québec adopte le Décret.

Décision

Tout d’abord, la Cour indique que ni la preuve ni l’argumentation du Demandeur ne se sont attardées au taux d’extraction de minerai de sorte qu’elle conclut d’emblée que rien ne lui permet d’intervenir à cet égard.

Ensuite, en ce qui a trait au bruit, la Cour note qu’il n’existe aucune norme provinciale obligatoire en matière de climat sonore. Ainsi, la Note d’instructions NI 98-01, intitulée « Traitement des plaintes sur le bruit et exigence aux entreprises qui le génèrent »1 n’a pas force de loi. Elle émane du ministre responsable de l’application de la loi, mais il s’agit d’une simple directive et non d’un texte réglementaire, et ce, même si elle est appliquée sur l’ensemble du territoire québécois.

Le Demandeur a également plaidé que le gouvernement aurait utilisé son pouvoir discrétionnaire à des fins impropres. La Cour rejette l’argument et conclut que, bien que le climat sonore constitue un élément important dans le cadre d’analyse d’un projet, d’autres facteurs font partie des considérations pouvant être prises en compte par le gouvernement. Ces facteurs incluent notamment l’acceptabilité sociale d’un projet et ses retombées sociales et économiques.

En ce qui a trait à l’argument selon lequel l’octroi du Décret aurait été décidé à l’avance, la Cour conclut que bien qu’il soit indéniable que de multiples discussions sont survenues entre les représentants du MEQ et de CMGP jusqu’à l’adoption du Décret, rien ne permet de croire, selon la balance des probabilités, que le gouvernement avait décidé à l’avance d’autoriser le projet avant que le processus menant à l’adoption du Décret prévu à la LQE ne soit complété.

Le Demandeur a par ailleurs soutenu que le processus d’adoption du Décret était inintelligible et non transparent. Après analyse de la preuve, la Cour conclut que le Demandeur échoue à démontrer quelque manque de transparence ou d’intelligibilité que ce soit. Au contraire, la Cour conclut que la démarche a été clairement documentée et est facilement compréhensible.

Quant au caractère déraisonnable du Décret, la Cour indique que le choix d’imposer ou non la Note d’instructions NI 98-01 constitue le cœur du débat. Elle conclut que la décision du gouvernement de ne pas incorporer intégralement ladite Note d’instructions NI 98-01 au Décret trouve de solides assises dans les informations dont disposait le gouvernement au moment de prendre sa décision.

La Cour réitère en terminant qu’il n’appartient pas aux tribunaux de substituer leur opinion à celle du décideur, en l’occurrence, le gouvernement.

Seule une preuve prépondérante de l’exercice illégal du large pouvoir discrétionnaire du gouvernement aurait pu amener le Tribunal à accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire du Demandeur.

Davies a agi comme co-conseil pour CMGP dans ce dossier.

1 LRQ (c. Q-2), articles 20 et 22. Lire NI 98-01.

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