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La Cour d’appel élargit la panoplie des droits fondamentaux des personnes morales

Auteurs : Léon H. Moubayed et Sarah Gorguos

Dans un arrêt rendu le 4 mars 2019 dans l’affaire 9147-0732 Québec Inc. c Directeur des poursuites criminelles, 2019 QCCA 373, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée pour la première fois sur la question de savoir si les personnes morales peuvent se prévaloir du droit contre les traitements ou peines cruels et inusités, garanti par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). En répondant par l’affirmative, la majorité de la Cour élargit la panoplie des droits fondamentaux dont disposent les personnes morales.

Contexte factuel et procédural

La société appelante, déclarée coupable d’une infraction à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (la « Loi »), s’est vue condamnée à verser l’amende minimale obligatoire y étant prévue soit, en 2012 et à l’encontre des personnes morales, un montant de 30 843 dollars. Dans le cadre de l’audition sur la peine, les parties avaient convenu de soumettre au juge de première instance la seule question de savoir si l’article 12 de la Charte était applicable et avaient réservé à une audition ultérieure, le cas échéant, la question de sa violation dans le contexte de l’affaire. Selon la société appelante, compte tenu des faits reprochés et du fait qu’elle n’ait qu’un seul actionnaire, l'amende minimale obligatoire prévue par l'article 197.1 de la Loi serait disproportionnée au point de constituer une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte. En première instance, sans se prononcer sur l’applicabilité de l’article 12 de la Charte à la société appelante, le juge de paix magistrat avait rejeté sa prétention et prononcé la condamnation au paiement de cette peine minimale. Saisie en appel de cette décision, la Cour supérieure a confirmé la décision du premier juge et indiqué que les personnes morales ne peuvent bénéficier de la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités.

La décision de la Cour d’appel

À son tour saisie du dossier, la Cour d’appel n’avait à répondre qu’à la question formulée en ces termes : « une personne morale peut-elle bénéficier de la protection prévue à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés »1. Répondant à la question par l’affirmative, la majorité de la Cour d’appel (formée des juges Bélanger et Rancourt, le juge Chamberland étant dissident) a accueilli le pourvoi de la société appelante et a renvoyé le dossier devant un autre juge de paix magistrat afin de déterminer si, en l’espèce, l’amende minimale obligatoire de l’article 197.1 de la Loi contrevient à l’article 12 de la Charte et ce, toujours selon le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans les arrêts Smith2, Nur3, Lloyd4 et Boudreault5. D’entrée de jeu, la majorité établit que « l’hypothèse qu’une amende minimale, ou une ordonnance de probation imposée à une personne morale ou à une organisation, soit exagérément disproportionnée est tout aussi possible. Il se peut qu’en certaines circonstances, exceptionnelles j’en conviens, une telle peine crée un traitement ou une peine exagérément disproportionnée par rapport à la situation particulière d’un contrevenant […] »6. La majorité arrime d’abord l’analyse de la question qui lui est soumise à l’élargissement important du domaine de la responsabilité criminelle des entreprises introduit par la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), LC 2003, ch 21. Puisant également des éléments de réponse dans l’évolution des peines au Canada, elle rappelle que le caractère cruel ou inusité d’un traitement ou d’une peine a radicalement évolué au fil des siècles et s’est depuis longtemps détaché de la seule dimension corporelle ou physique. Le champ d’application de l’article 12 de la Charte a connu la même évolution : bien qu’étant au départ inspiré des textes protégeant la dignité humaine, cette dernière notion n’est plus uniquement rattachée, au 21e siècle, à la notion de souffrance corporelle. Entre autres, la Cour d’appel souligne que les personnes morales bénéficient d’autres droits visant la protection du droit au respect de la dignité humaine, tel le droit à la présomption d’innocence.

Partant, la majorité conclut que le rattachement à la dignité humaine n’est pas un argument insurmontable empêchant d’étendre la protection qu’offre l’article 12 de la Charte à une personne morale ou une organisation. D’ailleurs, la Cour d’appel indique que la personne morale est un instrument juridique mis à la disposition de personnes physiques pour un usage légitime — un traitement ou une peine cruel et inusité visant une personne morale peut donc affecter directement les personnes physiques qui lui sont liées. La majorité se fonde également sur un argument de texte pour étayer sa position. L’article 8 de la Charte qui assure une protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, tout comme l’article 12 de la Charte en cause, est applicable à « chacun ». Or, il est bien établi que l’article 8 de la Charte vise les personnes morales. Finalement, la majorité développe un argument fondé sur l’intérêt public : il ne peut être dans l’intérêt de la société canadienne que des amendes imposées à des personnes morales soient aussi exagérément disproportionnées qu’elles soient susceptibles d’en provoquer la faillite ou d’en mettre en péril l’activité. Ce faisant, la majorité ne pousse pas l’argument jusqu’à affirmer qu’une amende ayant de telles conséquences constituerait nécessairement un traitement cruel et inusité7.

Impacts de la décision

Les sociétés et organisations se voyant imposer une amende minimale obligatoire ou une ordonnance de probation pourront désormais se prévaloir de ces enseignements récents de la Cour d’appel pour contester la constitutionnalité de la peine leur étant infligée. Cela étant, il ne faut pas oublier que la majorité de la Cour d’appel s’est gardée d’assouplir les critères applicables à l’évaluation du caractère cruel et inusité d’une peine, critères qui, en matière d’amende et d’ordonnance de probation imposées à une personne morale, ne seront respectés que dans des circonstances exceptionnelles8. La position de la majorité de la Cour d’appel s’inscrit dans la lignée de l’élargissement progressif du champ d’application de l’article 12 de la Charte, reflet de l’évolution de la pénologie canadienne et son détachement des châtiments corporels et physiques. Mais surtout, elle cherche à rendre désuètes les distinctions pouvant être établies entre les personnes physiques et les personnes morales dans la mise en œuvre des droits fondamentaux qui leur sont accordés. Elle ouvre en outre la porte, dans le cadre d’un débat fondé sur la violation des droits fondamentaux d’une personne morale, à l’appréciation du préjudice subi par les personnes physiques qui lui sont liées. En conséquence, les enseignements de cet arrêt pourront également avoir un impact important sur la question des conditions d’application des principes de Jordan/Cody aux personnes morales.

1Au para 88.
2R c Smith (Edward Dewey), [1987] 1 RCS 1045.
3R c Nur, 2015 CSC 15.
4R c Lloyd, 2016 CSC 13.
5R c Boudreault, 2018 CSC 58 [Boudreault].
6Au para 92, la majorité rappelle aussi les enseignements de l’arrêt de la Cour suprême dans Boudreault, aux para 56 à 61 sur le caractère exagérément disproportionné de la suramende compensatoire pour certains contrevenants.
7Voir les para 130 à 134.
8Au para 92.

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Léon H. Moubayed
Léon H. Moubayed

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