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Le Tribunal de la concurrence du Canada fournit des éclaircissements quant à la justification de cas d’abus allégué de position dominante

Auteur : Charles Tingley

Le Tribunal de la concurrence du Canada a rejeté la demande présentée par le commissaire de la concurrence, qui alléguait que l’Administration aéroportuaire de Vancouver (l’« AAV ») avait abusé de sa position dominante sur le marché des services de restauration à bord à l’aéroport international de Vancouver. Le commissaire avait fait valoir que l’AAV, société sans but lucratif responsable de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport de Vancouver, avait empêché – sans justification suffisante – de nouveaux fournisseurs de services de restauration à bord de concurrencer les fournisseurs existants à l’aéroport, même si l’AAV n’est pas elle-même directement une concurrente sur le marché des services de restauration à bord.

Les principaux points à retenir de cette décision (en anglais) récente du Tribunal, dont le commissaire n’a pas fait appel et qui est donc définitive, sont les suivants :

  • le Tribunal a fourni des éclaircissements quant aux justifications susceptibles d’être invoquées par les entreprises dominantes à l’égard de conduites prétendument anticoncurrentielles, ce qui donne à penser que celles-ci disposent à ce chapitre d’une plus grande latitude que ce que la jurisprudence précédente laissait entrevoir;
  • les défendeurs dans les affaires civiles d’abus de position dominante ne peuvent invoquer la défense de la conduite réglementée que les tribunaux ont appliquée dans certaines affaires antérieures afin de soustraire à l’examen effectué en application de la Loi sur la concurrence des conduites prétendument anticoncurrentielles qui étaient par ailleurs autorisées ou exigées par la législation ou la réglementation;
  • le Tribunal a apporté des éclaircissements sur l’étape de « filtrage » des allégations d’abus de position dominante en fonction du critère de l’« intérêt concurrentiel valable » pour ce qui est des entreprises qui ne sont pas des concurrentes sur le marché sur lequel il est allégué qu’elles exercent un contrôle – compte tenu de l’importance accordée récemment à l’accès aux données et aux plateformes numériques sur les marchés du numérique en plein essor, la conduite des entreprises susceptibles de contrôler des aspects importants de l’accès de concurrents au marché (que ces entreprises y participent directement ou non) continuera sans doute de faire l’objet d’un examen rigoureux au regard des dispositions de la Loi en matière d’abus de position dominante.

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