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La Cour de l’impôt conclut que les frais de courtage liés à la vente d’une société privée sont assujettis à la TPS/TVH

La Cour canadienne de l’impôt a récemment rendu sa décision dans l’affaire Barr v The Queen, 2018 TCC 86, dans laquelle elle devait établir si les commissions liées à une vente d’actions étaient exemptes de TVH.

Le contribuable, actionnaire unique d’une société canadienne, avait retenu les services de deux courtiers en vue de la vente de sa société ou des actifs de celle-ci. La question de savoir si les commissions que ces courtiers avaient facturées à la vente des actions à un acquéreur qu’ils avaient trouvé étaient exemptes de TVH consistait, en partie, à déterminer si leurs services pouvaient être assimilés à « prendre des mesures en vue d’effectuer » la vente des actions. Dans sa brève décision, la Cour en est venue à la conclusion que l’exonération reposant sur le fait de « prendre des mesures en vue de » ne s’appliquait pas en l’espèce, en tenant compte des facteurs suivants :

  • Les courtiers ne faisaient que présenter des acquéreurs éventuels à l’actionnaire et n’ont aucunement participé aux négociations ou à la conclusion de la vente, même en ce qui concerne le prix auquel celle-ci a été réalisée.
  • Ils ne s’engageaient pas à trouver un acquéreur pour les actions plutôt que pour les actifs – et, de fait, lorsqu’ils ont trouvé l’acquéreur en question, celui-ci a initialement déposé une offre pour les actifs (moment auquel les courtiers ont cessé de participer à l’opération). Ce n’est que plus tard que la vente d’actions a été négociée.
  • Les courtiers n’étaient pas des courtiers en valeurs mobilières ni des maisons de courtage ou des courtiers en valeurs inscrits.

Le poids accordé par la Cour à chacun de ces facteurs reste imprécis.

L’Agence du revenu du Canada a également soutenu que, même si le contribuable pouvait se prévaloir de l’exonération reposant sur le fait de « prendre des mesures en vue de, » les services des courtiers auraient tout de même été taxables aux termes de la règle relativement récente (la « règle sur les services préparatoires ») qui fait en sorte que des services sont réputés taxables s’ils peuvent être assimilés à un service d’étude de marché ou de promotion qui est rendu en préparation de la prestation d’un service financier qui consiste à « prendre des mesures en vue de. » La Cour a conclu que les courtiers avaient principalement rendu des services d’étude de marché et de promotion et que les commissions auraient donc été taxables également pour cet autre motif. La solidité de cette conclusion subsidiaire reste à établir. Il s’agit là d’un obiter, remarque incidente non essentielle pour en arriver à la conclusion de la Cour, qui a été examiné très rapidement — de sorte qu’il ne tenait pas compte de la jurisprudence antérieure qui limitait de façon très étroite la règle sur les services préparatoires.

Il est fréquent que les conventions de services conclues avec des courtiers en valeurs pour la vente d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci soient souples quant à ce que la vente vise les actions ou les actifs, et il est possible que les courtiers en valeurs n’aient pas un grand rôle à jouer dans la négociation des modalités de la vente une fois l’acquéreur potentiel trouvé. En conséquence, bien que la portée et l’importance de la décision dont il est question dans les présentes restent à établir, il se pourrait qu’en raison de celle-ci les courtiers en valeurs cherchent à facturer la TPS/TVH sur les frais qui leur reviennent aux termes d’une telle convention dans un plus grand nombre de cas qu’ils ne le faisaient par le passé.

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