Bulletin

Augmentation des frais liés à l’examen des fusionnements aux termes de la Loi sur la concurrence du Canada

Auteurs : John Bodrug et David Feldman

Le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») a annoncé que les frais liés à l’examen des fusionnements aux termes de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») augmenteront pour passer de 50 000 $ à 72 000 $ à compter du 1er mai 2018. Ces frais seront, par la suite, ajustés chaque année en fonction de l’inflation. Cette augmentation de 44 % représente la première augmentation de ces frais depuis 2003.

Seuils de préavis inchangés

Mis à part les frais liés à l’examen, aucun autre changement n’a été apporté au mécanisme d’examen des fusionnements du Canada ou aux seuils applicables en matière de préavis obligatoires en cas de fusionnement.

La Loi prévoit que les fusionnements, acquisitions et certains autres types de regroupements commerciaux qui atteignent certains seuils prescrits doivent faire l’objet d’un préavis au commissaire de la concurrence (le « Commissaire »), le responsable du Bureau, avant de pouvoir être réalisés.

Le Commissaire passe en revue les opérations assujetties à un préavis pour établir si elles sont susceptibles d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Le Commissaire peut contester une opération susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels. En outre, si le Commissaire conclut que l’opération n’aura vraisemblablement pas d’effets anticoncurrentiels, il peut indiquer dans une lettre qu’il n’entend pas contester l’opération projetée. Les frais liés à l’examen des fusionnements sont payables au moment du dépôt du préavis de fusionnement ou d’une demande visant l’obtention d’une lettre indiquant l’absence de contestation aux termes des dispositions sur les fusionnements de la Loi.

En règle générale, l’acquisition d’une entreprise en exploitation au Canada est assujettie à un préavis si les seuils suivants sont dépassés : i) le seuil relatif à la « taille des parties »; ii) le seuil relatif à la « taille de l’opération »; et iii) s’il ne s’agit pas de prendre le contrôle de l’entreprise, un seuil de participation minimal. (Les montants concernant les actifs et les revenus bruts utilisés aux fins des seuils sont généralement tirés des derniers états financiers audités de la partie concernée.)

i. Seuil relatif à la taille des parties

Un avis n’est requis pour les opérations de quelque type que ce soit que si les parties à l’opération, conjointement avec leurs affiliés, satisfont à l’un des critères suivants :

  • détiennent des actifs au Canada dont la valeur totale dépasse 400 millions de dollars
  • ont des revenus annuels bruts provenant de ventes au Canada, à destination ou en provenance du Canada qui dépassent 400 millions de dollars.

ii. Seuil relatif à la taille de l’opération

Le seuil relatif à la taille de l’opération varie selon le type d’opération, mais, de façon générale, ce seuil sera dépassé, en 2018 (ce seuil fait l’objet d’un rajustement annuel), si la cible satisfait à l’un des critères suivants :

  • détient des actifs au Canada dont la valeur totale dépasse 92 millions de dollars
  • a des revenus annuels bruts provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada qui dépassent 92 millions de dollars.

iii. Seuil relatif à la participation

Dans le cas d’une acquisition d’actions, l’opération doit faire en sorte que l’acquéreur détient dans la cible une participation comportant droit de vote (ce qui comprend toute participation détenue par les affiliés de l’acquéreur) supérieure à 20 % (si les actions de la cible sont négociées publiquement), à 35 % (si les actions de la cible ne sont pas négociées publiquement) ou à 50 % si le seuil pertinent est déjà dépassé avant l’opération.

De même, si l’opération comporte l’acquisition d’une participation dans une entité non constituée en société, l’acquéreur et ses affiliés doivent détenir une participation totale dans l’entité qui leur permet de recevoir plus de 35 % des profits de celle-ci ou plus de 35 % des actifs de celle-ci au moment de sa dissolution ou, si l’acquéreur y a déjà droit, plus de 50 % de ces profits ou actifs.

Des seuils semblables s’appliquent à l’égard de certains autres types d’opérations.

Incidences pour les conventions d’achat

Les conventions d’achat et de vente qui visent des opérations devant faire l’objet d’un préavis prévoient souvent soit que l’acquéreur acquittera les frais liés à l’examen aux termes de la Loi soit que les parties les acquitteront ensemble. La hausse des frais pourrait faire en sorte que les parties s’attardent plus longuement à négocier cet aspect, particulièrement dans le cas d’acquisitions d’entreprises de taille relativement petite ayant des volumes de ventes élevés, mais des marges faibles, et qui dépassent les seuils de préavis en raison des revenus bruts provenant de ventes de l’entreprise cible.

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