Bulletin

De nouvelles règles de calcul pour les compensations pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques au Québec

Auteurs : Marie-Claude Bellemare et Agnès Pignoly

Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (le « Règlement ») a été édicté le 17 août 2018 et publié dans la Gazette officielle du Québec du 5 septembre 2018. Il entrera en vigueur le 20 septembre 2018, à l’exception des certaines règles relatives aux travaux dans les rives, le littoral et les plaines inondables qui entreront en vigueur à une date ultérieure non déterminée pour le moment.

Le Règlement vient préciser certaines dispositions qui encadrent le régime d’autorisation édicté par la Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE »), depuis mars 2018, pour les travaux, constructions et interventions dans les milieux humides et hydriques. Il vient par ailleurs remplacer certaines dispositions transitoires en vigueur depuis l’adoption et l’entrée en vigueur, en juin 2017, de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.

À titre d'information, la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert et la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques ont introduit dans la LQE, il y a un peu plus d’un an, de nouvelles dispositions applicables en matière de milieux humides et hydriques, en particulier celles relatives au régime d’autorisation environnementale pour les projets impactant ces milieux et une méthode de calcul transitoire pour déterminer la contribution financière payable à titre de compensation pour les atteintes aux milieux humides et hydriques.

Ainsi, aux termes de la LQE, les travaux, constructions ou autres interventions dans des milieux humides et hydriques exigent généralement une autorisation ministérielle préalable. La délivrance de cette autorisation est subordonnée au paiement d’une contribution financière dans le cas où les activités suivantes sont réalisées:

  1. des travaux de drainage et de canalisation;
  2. des travaux de remblai et de déblai;
  3. des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
  4. toute autre activité visée par règlement du gouvernement.

Cette contribution financière est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État et sert au financement de programmes de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

Le Règlement s’applique au territoire du Québec au sud du 49ème parallèle (sous réserve de certaines exceptions) et dans plusieurs régions au nord de celui-ci, tel qu’illustré sur le plan ci-joint.

Le Règlement énumère les activités soustraites à l’obligation de compenser l’atteinte à un milieu humide ou hydrique au nombre desquelles on compte, notamment :

  • les projets qui entraînent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure à 30 m2;
  • les travaux de restauration d’un milieu humide ou hydrique;
  • certains travaux réalisés dans les plaines inondables, sauf dans un milieu humide ou dans le littoral;
  • certaines activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la LQE, cette dernière prévoyant cependant que l’autorisation du gouvernement délivrée en vertu de cette procédure détermine si une contribution financière est exigible ou si le paiement peut être remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques; et
  • les travaux d’établissement et exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière, le Règlement prévoyant toutefois que les milieux humides affectés devront être remis en état suite à la cessation de ces activités.

Le Règlement prévoit également les activités pour lesquelles la contribution financière peut être remplacée par des travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques, lesquelles incluent notamment :

  • certains travaux d’exploration ou d’exploitation minière;
  • les travaux exécutés dans certains parcs industriels;
  • la mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère; et
  • certains travaux d’infrastructure routière.

Si les travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques ne sont pas exécutés dans les délais requis, la contribution financière devient alors exigible.

Enfin, le Règlement prévoit la formule de calcul de la compensation financière payable en cas d’atteinte à tout milieu humide ou hydrique, soit un « coût de base » de 20 dollars par m2 (montant indexé au 1er janvier de chaque année) de milieux humides ou hydriques affectés auquel :

  • on applique un facteur tenant compte de l’atteinte aux milieux humides ou hydriques affectés en fonction de l’état initial et de l’état final de ceux-ci ainsi qu’un facteur variant en fonction de la région dans laquelle se situent les milieux;
  • on ajoute la valeur moyenne d’un terrain vague sur le territoire de la municipalité régionale de comté dans laquelle se trouve les milieux;
  • le tout multiplié par la superficie des milieux.

Les différents facteurs et les valeurs moyennes des terrains vagues se trouvent aux annexes du Règlement.

La partie du milieu humide ou hydrique qui fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique est soustraite du calcul de la compensation.

Le Règlement prévoit enfin les circonstances dans lesquelles une contribution pourra faire l’objet d’un remboursement, soit lorsque les travaux :

  • entraîneront une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique inférieure à celle autorisée; ou
  • feront l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique après la délivrance de l’autorisation.

Le montant du remboursement correspondra selon le cas, soit à la superficie du milieu qui n’a pas été affectée par les travaux, soit à celle qui a fait l’objet de la compensation pour la perte d’un habitat faunique.

Les dispositions du Règlement seront évaluées deux ans après son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans par la suite.

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