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Projet de loi 102 : Modernisation du régime d’autorisation environnementale

Auteur : Marc-André Boutin

Le 7 juin 2016, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MDDELCC »),  a présenté à l’Assemblée nationale, sous forme de projet, la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert
(le « PL no 102 »). Attendu depuis l’annonce faite par le ministre en février 2015 qu’il entreprendrait une modernisation du régime d’autorisation environnementale et le dépôt du livre vert en juin 2015, le PL no 102 propose, entre autres, un nouveau régime d’autorisation ministérielle qui remplacera les régimes actuels de certificats d’autorisations et d’attestations de même que le régime d’accréditation relative à la gestion des matières dangereuses.

Nouveau régime d’autorisation ministérielle

La modernisation du régime actuel des certificats d’autorisation envisagée par le PL no 102 vise la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.  Le but du ministre est de réduire le nombre d’autorisations et les délais de traitement.  Le PL no 102 regroupe les divers types d’autorisations sous une seule et même appellation : une autorisation ministérielle.  Le PL no 102 indique que le ministre prendra en considération dans l’évaluation de toute demande d’autorisation ministérielle, entre autres, (1) la nature et les modalités de réalisation du projet, (2) les caractéristiques du milieu touché, (3) la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui seront rejetés dans l’environnement et, le cas échéant, (4) les résultats d’analyse de toute évaluation environnementale stratégique.  Quoique le PL no 102 ne décrive pas de façon précise les modalités de cette modulation, notant que les détails seront formulés par règlement, il révèle que certaines activités pourront être admissibles à une déclaration de conformité (au lieu d’une autorisation ministérielle) et que d’autres pourront être exemptées de l’application de la procédure d’autorisation ministérielle.

Le PL no 102 décrit également les conditions, restrictions et interdictions que le ministre peut prescrire, en émettant une autorisation ministérielle, afin de protéger la qualité de l’environnement, la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes.  Ces conditions, restrictions et interdictions pourront inclure des mesures d’atténuation des impacts de l’activité humaine sur l’environnement, un programme de suivis environnementaux, la gestion des matières résiduelles ainsi que des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le PL no 102 vise à simplifier le transfert d’une autorisation ministérielle précisant que toute cession doit être précédée par la transmission d’un avis de cession au ministre lequel contient les renseignements et les documents prévus par règlement.  De plus, en l’absence d’un avis d’opposition par le ministre dans les 30 jours suivant l’avis de cession, la cession sera réputée approuvée.  Ceci représente un gain d’efficience important dans les cas de transfert d’une entreprise.

Le PL no 102 apporte diverses modifications aux pouvoirs d’ordonnance et autres pouvoirs d’intervention dont dispose le ministre en fonction du nouveau régime d’autorisation ministérielle.  Actuellement, les normes applicables aux eaux de surface et souterraines sont dictées par une politique ministérielle et n’ont aucun encadrement législatif ni règlementaire. Le PL no 102 vise à octroyer de nouveaux pouvoirs au ministre de fixer par règlement une classification des eaux et de définir entre autres, les normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon les différents usages.

Obligations suivant la cessation d’une activité règlementée

Le PL no 102 apporte des amendements aux obligations imposées suite à la cessation d’une activité règlementée qui, consécutivement à l’adoption des amendements, ne sera plus caractérisée comme étant une cessation  «  définitive  ».  Les nouvelles dispositions introduites par le PL no 102 incluent la possibilité pour  une personne qui projette de modifier l’utilisation du terrain suivant la cessation d’une activité règlementée de présenter au ministre pour son approbation, en lieu et place de celui qui a cessé ses activités sur le terrain, un plan de réhabilitation.  De plus, le  PL no 102 introduit une nouvelle obligation, soit celle de fournir une assurance ou une garantie financière afin de couvrir les frais liés à la réalisation d’un plan de réhabilitation en fonction des valeurs limites règlementaires applicables.

Les nouvelles dispositions incluent également la possibilité d’exempter celui qui a l’obligation de soumettre un plan de réhabilitation lorsque la réhabilitation du terrain est effectuée uniquement par excavation des sols et que ces sols sont tous acheminés dans un lieu autorisé ou lorsque la quantité de sols contaminés à excaver est, d’au plus,
10 000 m3.

Accès à l’information

Le PL no 102 établit que les autorisations ministérielles seront rendues publiques dans un registre accessible sur le site internet du MDDELCC.  Les informations accessibles incluront la majorité des documents qui font partie intégrante des dossiers de demandes d’autorisations de même que les études sur lesquelles se fonde une autorisation.  Actuellement, ces informations sont disponibles en faisant une demande formelle par voie d’accès à l’information et le délai de réponse peut être  long.  Le PL no 102 ne précise pas si certaines informations fournies au MDDELCC lors du processus d’obtention d’une autorisation ministérielle pourront être déclarées confidentielles et donc inaccessibles au public.  Cela pourrait être une préoccupation importante pour les requérants d’autorisation ministérielle qui doivent y inclure des informations commercialement sensibles.

Émissions de gaz à effet de serre

Le PL no 102 introduit le pouvoir au ministre d’envisager des modalités et des critères lui permettant de déterminer les émissions de gaz à effet de serre des émetteurs concernés qui ne  sont pas déclarées ou dont la déclaration ne peut être vérifiée de manière satisfaisante.  Le PL no 102 apporte également des amendements importants afin d’inclure des modalités relatives à la création du conseil de gestion du Fonds vert et à un renforcement des principes de transparence, de reddition des comptes et de rigueur.

Veuillez noter que Le PL no 102 fera l’objet de consultations en commission parlementaire prévues pour cet automne et pourrait faire l’objet de diverses modifications considérant l’envergure de la réforme proposée.

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