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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières apportent des modifications au système d’alerte

Auteurs : Patricia L. Olasker, Franziska Ruf, Neil Kravitz et J. Alexander Moore

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé hier avoir apporté des modifications au système d’alerte. Les ACVM ont reçu de nombreux commentaires des participants au marché et des intervenants de différents secteurs d’activité à la suite de la publication, en mars 2013, des premiers projets de modifications. Compte tenu des commentaires reçus, les modifications faisant partie de la version définitive ne sont, à plusieurs égards importants, pas aussi considérables que celles qui étaient envisagées dans les projets de modifications qui avaient été initialement publiés.

Les principales modifications apportées au système d’alerte sont les suivantes :

  • Maintien du seuil de déclaration à 10 %. Le seuil de déclaration selon le système d’alerte demeure inchangé, c’est-à-dire que les actionnaires demeurent tenus de déposer une déclaration s’ils sont propriétaires de 10 % ou plus des actions en circulation. Initialement, les ACVM proposaient de faire passer le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 % à 5 % et d’ainsi faire correspondre celui ci au seuil de déclaration applicable aux termes de la Rule 13d prise en application de la réglementation américaine. Toutefois, à l’issue du processus de consultation, les ACVM ont conclu qu’un seuil de déclaration de 5 % ne conviendrait pas au marché canadien.

  • Obligation de déclaration concernant les modifications à la propriété. Les actionnaires devront déposer une déclaration lorsque le nombre d’actions dont ils sont propriétaires augmente ou diminue de 2 % ou plus. Ils seront également tenus de déposer une déclaration lorsque le nombre d’actions dont ils sont propriétaires passe sous le seuil de déclaration de 10 %. Aucune disposition du système d’alerte en vigueur avant les modifications ne prévoyait expressément l’obligation, pour les actionnaires, de déposer des déclarations lorsque le nombre d’actions dont ils étaient propriétaires diminuait.

  • Admissibilité au RDM. Les investisseurs institutionnels qui se prévalent du régime alternatif plus permissif de déclaration mensuelle (le « RDM ») ne pourront plus le faire s’ils sollicitent des procurations auprès de porteurs afin de s’opposer à l’élection de candidats à un poste d’administrateur proposés par la direction ou pour contester une opération recommandée par la direction.

  • Règles concernant les instruments dérivés. Contrairement à ce qui était initialement proposé, les actions sous-jacentes à des instruments dérivés réglés en espèces, tels que des swaps sur rendement total, ne seront pas prises en compte au moment de déterminer si l’actionnaire est tenu de déposer une déclaration selon le système d’alerte du fait qu’il est propriétaire de 10 % ou plus des actions de l’émetteur. Les ACVM ont toutefois publié des indications visant à rappeler aux investisseurs qu’ils pourraient être réputés avoir la propriété véritable de titres détenus par une contrepartie à un instrument dérivé s’ils peuvent, par les voies officielles ou non, obtenir ces titres de la contrepartie ou décider de la façon dont les droits de vote rattachés à ces titres doivent exercés par la contrepartie.

  • Obligation de déclaration concernant les mécanismes de prêts de titres. Les modifications apportées au système d’alerte ont permis de clarifier les obligations de déclaration concernant les titres obtenus par suite de l’application de mécanismes de prêts de titres. Ces modifications visent à accroître la transparence concernant les mécanismes de prêts de titres et l’utilisation qui pourrait en être faite afin de donner lieu à des situations de « vote vide », c’est-à-dire l’exercice de droits de vote rattachés à des actions par un porteur qui n’a pas d’intérêt économique dans les actions. Le système d’alerte modifié prévoit une dispense de l’obligation de tenir compte des titres obtenus par suite de l’application de mécanismes de prêts de titres pour déterminer si l’obligation de déclaration selon le système d’alerte s’applique; cette dispense s’applique lorsque les titres ont été obtenus par suite de l’application de mécanismes de prêts de titres déterminés et à la condition que l’emprunteur se départisse de ces titres dans un délai de trois jours ouvrables et qu’il ne compte pas exercer ni n’exerce les droits de vote qui y sont rattachés.

  • Information accrue. En vertu du système d’alerte modifié, les actionnaires seront tenus d’inclure de l’information plus détaillée concernant les actions dont ils sont propriétaires et leurs intentions concernant l’émetteur dans les déclarations qu’ils déposent selon le système d’alerte. Les nouvelles exigences sont semblables aux obligations d’information qui s’appliquent aux émetteurs tenus de déposer le formulaire intitulé Schedule 13D en vertu de la Rule 13d de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La version définitive des modifications devrait entrer en vigueur le 9 mai 2016. Toutefois, la date d’entrée en vigueur de ces modifications en Ontario dépendra de la date d’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario).

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