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Appel d’un jugement autorisant une action collective : une porte débarrée, mais difficile à ouvrir

Auteur : Jean-Philippe Groleau

Le 1er janvier 2016, le nouveau Code de procédure civile (le « nouveau C.p.c. ») du Québec entrait en vigueur. Le nouveau C.p.c. incluait un certain nombre de dispositions nouvelles régissant les recours collectifs, qui devenaient par le fait même des « actions collectives ».

Un des changements les plus importants apportés par le nouveau C.p.c. concerne le droit d’appel des jugements portant sur les demandes d’autorisation d’exercer une action collective. Autrefois, sous l’égide de l’ancien C.p.c., l’article 1010 prévoyait que le « jugement qui accueille la requête et autorise l’exercice du recours est sans appel ». Par conséquent, les défendeurs étaient sans remède face à un jugement accueillant erronément une demande d’autorisation d’exercer une action collective, alors que les demandeurs bénéficiaient quant à eux d’un appel de plein droit d’un jugement refusant d’accorder une telle autorisation. Face à cette asymétrie de la règle entraînant un déséquilibre de droit entre les parties, le législateur décidait de créer, à l’article 578 du nouveau C.p.c., un droit d’appel sur permission d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. Il demeurait cependant une inconnue : quel allait être le test applicable à la demande de permission d’appel d’un tel jugement ?

Dans une trilogie rendue le 22 novembre 2016 (les affaires de la légionellose, de Du Proprio et du parc éolien Des Moulins), un banc de trois juges de la Cour d’appel du Québec déterminait le test applicable à une demande de permission d’en appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective de la façon suivante :

[59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.1

Il ne faut pas se méprendre sur la dernière partie du test énoncé par la Cour d’appel : le « cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure » ne vise pas les cas où le juge a fait preuve d’une incompétence flagrante dans l’exercice de sa fonction judiciaire, mais vise plutôt les cas où l’absence de compétence ratione materiae (la compétence matérielle sur le fond du litige) ou de compétence ratione loci (la compétence territoriale) est flagrante.

Il semble donc qu’il y ait trois situations dans lesquelles la permission d’appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective sera accordée :

  • erreur déterminante, à la face même du jugement, concernant l’application des critères prévus à l’article 575 du nouveau C.p.c., soit les critères de la communauté de question, de l’apparence de droit, de la composition du groupe et de la représentation adéquate;
  • erreur déterminante, à la face même du jugement, concernant l’appréciation des faits relatifs aux mêmes critères;
  • cas flagrant d’absence de compétence matérielle ou territoriale de la Cour supérieure.

La Cour d’appel du Québec note, par ailleurs, que si le test pour obtenir permission d’en appeler d’un jugement d’autorisation est exigeant et ne sera satisfait que dans « des cas somme toute exceptionnels »2, il « permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entraînées dans un débat judiciaire, long et coûteux »3. Il faudra faire un suivi des décisions de la Cour d’appel afin de déterminer comment les critères mentionnés ci-dessus seront appliqués en pratique. Une question s’impose toutefois : à quoi servira l’appel au fond, une fois qu’un juge de la Cour d’appel aura déterminé que le jugement de première instance comporte une erreur déterminante à sa face même ou une erreur flagrante sur sa compétence ?

1Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878, au para 59.
2Ibid au para 58.
3Ibid au para 60.

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