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Les ACVM donnent des indications aux émetteurs miniers concernant les présentations aux investisseurs qui sont diffusées sur leurs sites Web

Auteurs : Melanie A. Shishler, Richard Fridman, Atanas Varbanov et Neil Kravitz

Le 9 avril 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié l’Avis 43-309 du personnel des ACVM (l’ « avis »), qui relate les commentaires du personnel concernant les présentations aux investisseurs qui sont diffusées sur les sites Web des émetteurs miniers. L’avis donne de l’information concrète pour aider les émetteurs miniers (principalement ceux au stade de la préproduction) à concevoir des présentations aux investisseurs qui sont conformes aux obligations d’information prévues dans le Règlement 43‑101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43‑101 ») et aux obligations d’information relatives à l’information prospective prévues dans la partie 4A du Règlement 51‑102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51‑102 »). Les indications données dans l’avis sont fondées sur un examen de 130 présentations aux investisseurs mené par le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, de la British Columbia Security Commission et de l’Autorité des marchés financiers.

L’information diffusée sur les sites Web des émetteurs, notamment les présentations aux investisseurs, les fiches de renseignements, les articles de presse et les liens vers le contenu externe, est visée par la définition d’« information écrite » énoncée dans le Règlement 43‑101 et, par conséquent, est assujettie aux obligations d’information prévues dans ce règlement. Le personnel fait état d’un certain nombre de ses préoccupations au sujet de l’information diffusée sur les sites Web des émetteurs miniers et souligne la nécessité, pour les émetteurs miniers, d’améliorer l’information qu’ils divulguent afin de se conformer aux obligations prévues dans le Règlement 43‑101 et le Règlement 51-102. Les principales questions abordées dans l’avis sont les suivantes :

  • Désignation de la personne qualifiée : Tous les documents qui contiennent de l’information de nature scientifique ou technique, incluant les sites Web et les documents de relations avec les investisseurs, devraient mentionner le nom de la personne qualifiée, qui a établi ou approuvé cette information, de même que sa relation avec l’émetteur. Ils devraient également contenir une déclaration à l’effet que la personne qualifiée a vérifié les données servant de fondement à l’information contenue dans le document.
  • Évaluation économique préliminaire : Toute publication des résultats financiers provenant d’une évaluation économique préliminaire comportant des ressources minérales présumées doit contenir les mises en garde nécessaires pour permettre au public de mieux comprendre les limites des résultats financiers de l’évaluation économique préliminaire.
  • Ressources minérales et réserves minérales : Lorsque les émetteurs divulguent de l’information qui vise à la fois des ressources minérales et des réserves minérales, une déclaration claire indiquant si les ressources minérales incluent ou excluent les réserves minérales est requise. Le personnel mentionne que le CIM Estimation Best Practice Committee (comité des meilleures pratiques pour l’estimation de l’ICM) recommande que les ressources minérales soient déclarées séparément des réserves minérales et n’incluent pas celles-ci. De plus, lorsque l’information comporte les résultats d’une analyse économique des ressources minérales, celle‑ci doit également inclure une déclaration indiquant, à titre de mise en garde, que « la viabilité économique des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée ».
  • Cibles d’exploration : Si un émetteur minier choisit de déclarer une cible d’exploration, il doit fournir les motifs raisonnables qui la sous-tendent et avertir le public des limites de la cible. Tant la quantité que la teneur potentielle d’une cible d’exploration doivent être exprimées sous forme de fourchette et s’accompagner d’une déclaration indiquant, en y accordant la même importance qu’au reste du texte, que « la quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, que l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales » et qu’« il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’établir la présence de ressources minérales ».
  • Estimations historiques : L’information sur la source, la date, la fiabilité, les principales hypothèses et d’autres facteurs doit être fournie chaque fois que des renseignements sur les estimations historiques sont publiés et doit être accompagnée d’une déclaration indiquant, en y accordant la même importance qu’au reste du texte, que « la personne qualifiée n’a pas effectué le travail requis pour classer les ressources ou les réserves faisant l’objet de l’estimation historique dans les ressources minérales ou les réserves minérales à jour » et que « l’émetteur ne considère pas les ressources ou les réserves faisant l’objet de l’estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales à jour ».
  • Obligation de déposer un rapport technique : Toute information écrite qui fait état pour la première fois de ressources minérales, de réserves minérales, des résultats d’une évaluation économique préliminaire ou d’un changement dans ces éléments et qui constitue un changement important en ce qui concerne l’émetteur entraîne l’obligation de déposer un rapport technique. L’avis rappelle aux émetteurs que le fait de publier des projections économiques dans des présentations aux investisseurs, des fiches de renseignements, des rapports de tiers ou des liens vers de tels rapports, ou tout autre énoncé sur leur site Web pourrait les obliger à déposer un rapport technique à l’appui de l’information publiée.
  • Information prospective : Le personnel s’attend à ce que soient relatés, dans l’information prospective, les hypothèses et les facteurs importants qui ont été utilisés dans l’établissement de l’information prospective. Dans le cas des émetteurs miniers, l’information prospective doit comprendre les hypothèses de prix des métaux utilisés pour l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales ainsi que les autres hypothèses utilisées dans les analyses économiques et les projections financières fondées sur des études techniques.
  • Termes exagérément promotionnels : L’avis émet aussi une mise en garde contre l’usage de termes et la formulation d’énoncés qui peuvent paraître exagérément promotionnels ou induire en erreur et constituer potentiellement de l’information fausse ou trompeuse. Des termes tels que « de classe mondiale », « des résultats spectaculaires et exceptionnels », « prêts pour la production », « minerai » au sujet de ressources minérales ou « estimations de la direction » pourraient être employés à mauvais escient dans certaines circonstances, particulièrement par des émetteurs au stade de l’exploration ou des ressources minérales, puisqu’ils pourraient laisser croire que le projet est à un stade plus avancé qu’il ne l’est réellement.

Le personnel indique qu’il s’attend à ce que les émetteurs miniers utilisent l’avis pour s’autoévaluer afin de renforcer leur conformité à la législation en valeurs mobilières, surtout aux dispositions du Règlement 43-101 et à celles relatives à l’information prospective, et améliorent l’information qu’ils communiquent aux investisseurs. Si le personnel constate des lacunes importantes, il demandera à l’émetteur de les corriger en modifiant l’information ou en la retirant de son site Web et en publiant un communiqué de presse rectifiant ou clarifiant l’information. S’il ne se conforme pas à cette demande, l’émetteur pourrait être inscrit sur la liste des émetteurs assujettis en défaut et pourrait être visé par une interdiction d’opérations jusqu’à ce que les lacunes soient corrigées. L’émetteur qui prévoit effectuer un placement au moyen d’un prospectus verra probablement l’examen de son prospectus retardé s’il se trouve dans l’une des situations évoquées précédemment.

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