Bulletin

Le budget fédéral 2015 : les grandes lignes

Auteurs : R. Ian Crosbie, Elie Roth, Christopher Anderson, Brian Bloom, Nathan Boidman, Michael N. Kandev, Raj Juneja et Fred Purkey

Sans grande surprise, le budget fédéral 2015 foisonne de « bonnes nouvelles » fiscales à l’approche des prochaines élections. On y trouve aussi différentes propositions destinées à modifier considérablement les règles de l’impôt des sociétés. Elles sont notables, même si ces modifications ne sont pas aussi considérables que les changements qu’on proposait d’apporter à l’impôt des sociétés dans certains budgets récents, et qu’elles seront probablement moins contraignantes pour ce qui est des aspects commerciaux de la plupart des transactions des sociétés comparativement aux changements antérieurs annoncés dans les récents budgets.

Les principales modifications fiscales annoncées dans le budget 2015 et qui sont d’intérêts pour la communauté d’affaires peuvent être résumées de la façon suivante :

Arrangements de capitaux propres synthétiques. Le budget 2015 prévoit des règles concernant les « arrangements de capitaux propres synthétiques ». Certains contribuables, habituellement les institutions financières, concluent des arrangements financiers particuliers (des arrangements de capitaux propres synthétiques) en vertu desquels les contribuables conservent la propriété légale d’une action canadienne sous-jacente, mais où la totalité ou la presque totalité du risque de perte ou de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne est transférée à une contrepartie à l’aide d’un instrument dérivé sur capitaux propres. Certains contribuables adoptent la position selon laquelle les règles existantes sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas à ces arrangements et réclament une déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus sur l’action canadienne sous-jacente. En règle générale, un contribuable qui conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action est tenu de transférer à la contrepartie l’avantage économique tiré de tout dividende reçu par l’intermédiaire de « paiements de dividende par équivalence ». En partant de la prémisse selon laquelle les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas, le contribuable subit une perte fiscale sur l’arrangement en tirant parti de la déduction pour dividende intersociétés, ce qui entraîne un revenu de dividendes libre d’impôt, en plus d’une déduction du montant des paiements de dividende par équivalence.

Les arrangements de capitaux propres synthétiques qui sont conclus avec certains investisseurs qui ne paient pas d’impôt canadien sur le revenu sur les paiements de dividende par équivalence – à savoir les entités canadiennes exonérées d’impôt et les personnes non-résidentes (collectivement, les « investisseurs indifférents d’un point de vue fiscal ») – sont susceptibles d’éroder considérablement l’assiette fiscale canadienne.

La Loi de l’impôt sur le revenu permet généralement aux sociétés canadiennes de déduire, dans le calcul de leur revenu imposable, les dividendes qui leur sont versés par une autre société canadienne (ce qu’on appelle souvent la « déduction pour dividende intersociétés »). Or, on ne peut pas se prévaloir de cette déduction à l’égard d’un dividende versé sur une action du capital-actions qui fait partie d’un « mécanisme de transfert de dividendes », c’est-à-dire un arrangement conclu par la société imposable et en vertu duquel on peut raisonnablement considérer que la principale raison pour laquelle on conclut cet arrangement est de lui permettre de toucher le dividende, et en vertu de l’arrangement, une autre personne que la société imposable assume le risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action.

La définition de mécanisme de transfert de dividendes est modifiée afin d’inclure les « arrangements de capitaux propres synthétiques », pour lesquels le test de « raison principale » est éliminé de la définition de mécanisme de transfert de dividendes lorsqu’elle s’applique aux « arrangements de capitaux propres synthétiques ». On considérera qu’il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, relativement à une action détenue par un contribuable, lorsque le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs arrangements qui ont pour effet d’accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action. Lorsqu’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable conclut un tel arrangement, on considérera qu’il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques s’il est raisonnable de conclure que la personne ayant un lien de dépendance savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit ci-dessus se produirait.

Cette nouvelle règle prévoit une exception à la règle proposée sur les mécanismes de transfert de dividendes s’appliquera lorsqu’un contribuable pourra établir qu’aucun investisseur indifférent d’un point de vue fiscal n’est exposé à la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un autre instrument financier dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec cet arrangement. Un investisseur indifférent d’un point de vue fiscal est une personne qui est exemptée de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un non-résident qui ne touche pas de revenus en vertu de l’arrangement de capitaux propres synthétiques par l’entremise d’un établissement permanent au Canada et certaines fiducies et sociétés de personnes dont font partie ces personnes exemptées de l’impôt et ces non-résidents. En fait, les propositions budgétaires ciblent les arrangements de capitaux propres synthétiques conclus avec des parties qui ne paient pas d’impôts sur le revenu au Canada sur des « paiements équivalant aux dividendes » qu’ils ont touchés.

Les règles prévoient certaines autres exceptions, notamment pour les accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, à moins que l’on puisse raisonnablement considérer que le contribuable connaissait, ou aurait dû connaître, l’identité de la contrepartie à l’accord.

Les règles proposées prévoient aussi une règle anti-évitement en vertu de laquelle certains accords ne correspondant pas à la définition d’« arrangement de capitaux propres synthétiques » seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes. Plus précisément, les accords qui ont pour effet d’éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice du contribuable relativement à une action seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes si l’un des motifs de la série d’opérations qui comprend ces accords consiste à éviter la mesure.

Cette mesure s’appliquera aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables après octobre 2015.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre, d’ici le 31 août 2015, leurs commentaires sur la question de savoir si la portée de la mesure devrait être élargie de façon à refuser la déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne pour laquelle il y a un arrangement de capitaux propres synthétiques, indépendamment du statut fiscal de la contrepartie. Une telle proposition aurait un effet plus large sur les contribuables concernés, mais permettrait d’éliminer certaines des complexités des mesures décrites ci-dessus.

Dons concernant les actions de sociétés privées et les biens immobiliers. Le budget de 2015 propose d’accorder une exonération de l’impôt sur les gains en capital relativement à certaines dispositions d’actions de sociétés privées et de biens immobiliers faites après 2016. À l’heure actuelle, sont également exonérés de l’impôt sur les gains en capital, les dons aux donataires reconnus de titres cotés en bourse et les dons de terres écosensibles et de biens culturels certifiés à certains donataires reconnus.

L’exonération sera offerte si, à la fois le produit en espèces de la disposition des actions de la société privée ou des biens immobiliers est offert en don à un donataire reconnu dans un délai de 30 jours suivant la disposition et les actions de la société privée ou les biens immobiliers sont vendus à un acheteur sans lien de dépendance avec le donateur et le donataire reconnu à qui l’on fait don du produit en espèces. La partie exonérée du gain en capital sera déterminée en fonction de la partie du produit en espèces dont on fait don par rapport au produit total de la disposition des actions ou des biens immobiliers. Toutefois, l’exonération ne sera pas offerte dans les circonstances où, dans les cinq ans suivant la disposition soit le donateur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) acquiert de nouveau, directement ou indirectement, un bien qui avait été vendu; ou dans le cas d’actions, le donateur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) acquiert des actions en remplacement d’actions qui avaient été vendues, ou dans le cas d’actions, les actions d’une société qui avaient été vendues sont rachetées et le donateur a un lien de dépendance avec la société au moment du rachat. Lorsque les règles anti-évitement s’appliquent, l’exonération sera renversée en incluant le montant déjà exonéré dans le revenu du donateur dans l’année de la nouvelle acquisition par le donateur (ou la personne ayant un lien de dépendance) ou le rachat.

Investissements d’organismes de bienfaisance dans des sociétés de personnes en commandite. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont soumis, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à des restrictions dans leur participation à des activités commerciales et dans la mesure dans laquelle ils peuvent participer à de telles activités. Ces restrictions limitent traditionnellement la capacité de certains organismes de bienfaisance à investir directement dans des sociétés de personnes, dont des sociétés en commandite, puisqu’un organisme de bienfaisance détenant une participation dans une société de personnes pourrait être réputé exercer des activités commerciales. Le budget de 2015 propose donc de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à prévoir qu’un organisme de bienfaisance enregistré ne sera pas considéré comme exploitant une entreprise pour la seule raison qu’il acquiert ou détient une participation dans une société de personnes en commandite, à la condition que l’organisme de bienfaisance – de même que toutes les entités ayant un lien de dépendance – détient 20 % ou moins des participations dans la société de personnes en commandite et que l’organisme de bienfaisance traite sans lien de dépendance avec chacun des commandités de la société de personnes en commandite. Cette proposition est bienvenue, puisqu’elle devrait faciliter l’accès à un plus large éventail de possibilités d’investissement pour les organismes de bienfaisance, qui pourront ainsi diversifier leurs portefeuilles de placements et disposer d’une marge de manœuvre qui leur permettra d’investir dans des sociétés en commandite afin de structurer leurs placements à caractère social. Il est proposé que cette mesure entre en vigueur le 21 avril 2015.

Sociétés captives d’assurance. Le budget de 2015 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle prévue dans le régime du « revenu étranger accumulé tiré de biens » (le « REATB ») ayant trait à l’assurance contre des risques canadiens. En vertu de mécanismes alternatifs, la société affiliée reçoit une contrepartie avec une composante intégrée de bénéfices (fondée sur le rendement attendu de l’ensemble de risques canadiens) en échange de la cession de ses risques canadiens. À cette fin, le revenu d’une société étrangère affiliée dans la cession de risques canadiens (et du REATB) comprend la différence entre la juste valeur marchande d’une contrepartie reçue pour la cession des risques canadiens et le coût de ces risques pour la société étrangère affiliée.

Ces propositions étendent les règles anti-évitement qui avaient été modifiées en 2014 afin de mettre fin à certains mécanismes de planification fiscale (que l’on nomme parfois des « swaps d’assurance »). Ces mécanismes ont été conçus afin de contourner la règle anti-évitement actuelle, tout en permettant à la société affiliée de conserver son exposition économique à un ensemble de risques canadiens. Avant le budget 2014, les revenus réalisés par une société étrangère affiliée provenant de l’assurance de risques canadiens étaient compris dans le REATB de cette société affiliée si plus de 90% des revenus en primes brutes de cette société pour l’année (nets de la réassurance cédée) se rapportaient à des risques canadiens et à des risques de personnes avec un lien de dépendance avec la société affiliée (le test des 90%). Selon les règles relatives aux « swaps d’assurance » dans le budget 2014, les risques étrangers assurés par une société étrangère affiliée étaient généralement présumés être des risques canadiens pour l’application du test des 90% si le risque de perte ou la possibilité de réaliser un gain ou un bénéfice provenant des risques étrangers de la société étrangère affiliée était calculé en totalité ou en partie par rapport à la juste valeur marchande, aux produits, aux revenus, aux pertes, à la trésorerie ou selon des critères comparables pour un autre ensemble de risques, et que plus de 10% de cet ensemble étaient constitués de risques canadiens.

Ces propositions s’appliquent aux années d’imposition des sociétés canadiennes commençant après le 21 avril 2015. Les parties intéressées ont jusqu’au 30 juin 2015 pour transmettre leurs commentaires sur ces règles.

Dépouillement des gains en capital : paragraphe 55(2). Pour la première fois depuis des années, le ministère des Finances propose d’apporter des changements importants à la forme et au fond des règles anti-dépouillement du paragraphe55(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui ont pour effet d’imposer à titre de gains en capital certains dividendes intersociétés qui seraient par ailleurs déductibles aux fins de l’impôt. Pour ce qui excède le montant qui serait être un dividende attribuable au revenu après impôt de la société (« revenus protégés en main ») de la société qui verse le dividende. Ces règles, qui sont l’une des pierres angulaires du régime fiscal des sociétés, sont parmi les plus difficiles à interpréter.

Les règles actuelles peuvent avoir pour effet de redéfinir comme gain en capital un dividende intersociétés supérieur au « revenu protégé en main » si l’intention (ou dans certains cas l’effet) est de réduire un gain qui serait normalement réalisé sur la disposition d’une action. Les règles sont étendues aux dividendes visant à réduire la juste valeur marchande des actions ou à accroître le coût fiscal total des actifs du bénéficiaire du dividende. Ce changement tient compte du fait que, par exemple, un dividende pourrait servir à accroître une perte sur une action qui est disposée par une société qui a par ailleurs un gain en capital sur un autre actif. En pratique, puisque le résultat qui contrevient à la Loi n’a qu’à correspondre à l’un des objectifs visés, et n’a pas à être l’intention principale, il semble très difficile de savoir quand ces règles s’appliquent. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a joué un rôle prépondérant dans l’interprétation du paragraphe 55(2) depuis son introduction. Seul le temps nous dira si l’ARC redonnera des lignes directrices utiles.

Le texte du paragraphe 55(2) est considérablement étendu pour traiter de l’utilisation des dividendes en actions visant à transférer la valeur, notamment lorsque le capital déclaré et, par conséquent, le coût fiscal des actions émises eu égard à un dividende en actions est inférieur à la juste valeur de ces actions. Dans le cadre des changements apportés aux dividendes en actions, les règles déterminant le coût des actions acquises au titre d’un dividende en actions sont également modifiées.

Historiquement, les dividendes excédant le « revenu protégé en main » se voient soustraits de l’application du paragraphe 55(2) lorsqu’ils sont versés dans le cadre d’une réorganisation dite « papillon » ou d’une série de transactions dans les cas où, d’une manière très générale, toute transaction dans la série qui est favorable d’un point de vue fiscal (par exemple, des dividendes exonérés de l’impôt) intervient au sein d’un groupe lié et que des personnes non liées n’augmentent pas leur participation dans le capital-actions des sociétés membres du groupe lié dans le cadre de cette série de transactions.

Cette deuxième exception relative au groupe lié sera désormais restreinte et ne s’appliquera qu’aux dividendes réputés être versés sur les rachats d’actions. On peut supposer que la logique derrière cette mesure réside dans le fait que ces transactions ne peuvent avoir pour effet de doubler le coût fiscal alors que d’autres dividendes le peuvent a priori, on s’attendrait à ce que la plupart des transactions qui s’en remettent à l’exception relative au groupe lié soient toujours admissibles. Mais il faudra faire preuve de prudence. Depuis de nombreuses années, l’ARC a insisté sur le fait que les réorganisations internes qui se reposaient sur les exceptions au paragraphe 55(2) devaient respecter les règles « papillon » (interdisant le doublement de la base fiscale), même dans les cas où l’exception relative au groupe lié s’applique et pourrait permettre le doublement de la base fiscale. Les changements proposés permettront de mieux harmoniser la loi avec cette position.

Les rédacteurs ont décortiqué le paragraphe 55(2) pour apporter ces changements. Bien que dans leur forme restructurée, les principes généraux des règles soient préservés, on ne sait toujours pas si cette reconfiguration donnera lieu à des problèmes techniques.

Ces changements s’appliqueront aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

EBITB et évitement fiscal. Bien qu’il ne prévoie pas de mesures spécifiques à ce sujet, le budget 2015 évoque le Plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (l’EBITB) et confirme que le gouvernement ira de l’avant en harmonisant les principes fiscaux de l’intégrité et de l’équité avec la compétitivité du régime fiscal canadien. Le budget 2015 précise que le gouvernement s’est « engagé à maintenir l’avantage qu’a le Canada en tant que destination attrayante pour les investissements des entreprises ».

Échange d’information. Dans le même ordre d’idées, le budget 2015 confirme que le Canada propose de mettre en œuvre à compter du 1er juillet 2017, l’échange automatique de renseignements fiscaux avec les administrations fiscales étrangères en vertu d’une norme commune de déclaration élaborée par l’OCDE. Ce processus obligera les institutions financières à réunir et déclarer l’information sur les comptes détenus par des non-résidents, ce qui s’apparentera, au moins sur certains points, aux exigences de déclaration de la FATCA que ces institutions sont tenues de respecter depuis quelques années.

Abrogation des immobilisations admissibles. Dans le budget 2014, le ministère des Finances a demandé des avis sur l’opportunité de créer une nouvelle catégorie de biens amortissables pour remplacer le régime existant des immobilisations admissibles, qui comprend le coût de l’achalandage et d’autres biens incorporels non compris dans une catégorie de biens amortissables. Il semble que le ministère des Finances ait conclu qu’il fallait créer cette nouvelle catégorie de biens amortissables; il publiera donc, pour commentaires, des propositions législatives transitoires détaillées avant de les introduire dans un projet de loi.

Déduction pour les petites entreprises. La première tranche de 500 000 dollars par an des bénéfices admissibles tirés d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien est généralement assujettie à l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés au taux de 11%. Le budget 2015 propose de réduire ce taux de 2% pour porter de 11% à 9% le taux d’imposition des petites entreprises, mesure qui sera étalée sur quatre ans, à raison de 0,5% le 1er janvier, pour chaque année d’imposition (2016, 2017, 2018 et 2019).

Pour donner suite aux commentaires de contribuables, le budget 2015 précise que le ministère des Finances est en train d’examiner les circonstances dans lesquelles le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de dégager un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. Les parties intéressées sont invitées à faire suivre leurs commentaires au plus tard le 31 août 2015.

CELI. Le plafond de cotisation annuel à un CELI passe de 5 500 dollars à 10 000 dollars à partir de 2015 et pour les années civiles ultérieures. Ce plafond ne sera plus indexé chaque année sur l’inflation.

FERR. Les montants actuels de retrait obligatoire des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) seront réduits en fonction des nouvelles hypothèses sur le taux de rendement nominal et l’indexation pour les particuliers de 71 à 94 ans, à partir de 2015 et pour les années d’imposition ultérieures. En vertu d’une règle transitoire, les détenteurs de FERR qui retirent plus que le montant minimum réduit en 2015 pourront recotiser l’excédent en déduction de l’impôt jusqu’au 29 février 2016.

Nouveaux arguments de l’ARC. Pour donner suite à une décision récente, le budget 2015 propose de modifier les règles fiscales de façon à « préciser » que l’ARC peut à tout moment augmenter ou rajuster un montant inclus dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, à la condition que le montant total de la cotisation n’augmente pas. Cette proposition pourrait faire obstacle à la possibilité qu’ont les grandes entreprises de s’opposer à des cotisations fiscales.

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